Qui a le pouvoir de représenter une personne morale dont le dirigeant a été placé sous une mesure de tutelle ou de curatelle ?
Par un arrêt en date du 12 juillet 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que le tuteur d’une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d’une société, n’est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci (Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012 n°11-13.161).
Par un précédent arrêt en date du 29 juillet 2009, la Chambre Commerciale avait déjà jugé que le dirigeant placé sous curatelle en cours de mandat n’était pas frappé d’une interdiction d’exercer ses fonctions.
Les articles 473 et 474 du Code Civil disposent, en effet, que le tuteur représente la personne protégée dans les actes de la vie civile et dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Seul le patrimoine « personnel » du représentant légal semble concerné par les dispositions de l’article 474 précité.