CCN du 15 mars 1966 : le nouvel avenant sur le statut des assistants familiaux

Nov 26, 2019Droit social

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Selon l’article L 421-2 du Code de l’action sociale et des familles, l’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du titre II ainsi que par celles du chapitre III du livre IV du Code de l’action sociale et des familles, après avoir été agréé à cet effet.
L’avenant du 20 mars 2007 a introduit des dispositions spécifiques aux assistants familiaux constituant l’annexe 11 à la Convention collective du 15 mars 1966.
Cependant, les partenaires sociaux ont constaté le besoin de faire évoluer certaines dispositions de cette annexe afin de tenir compte des modifications législatives ou réglementaires, des évolutions du métier, de l’intégration dans des équipes pluridisciplinaires, de la prise en charge des personnes accueillies et enfin, d’améliorer leurs conditions de travail.
Ainsi, Nexem, la CFDT, la CFTC, la CGT et FO viennent de conclure un avenant n°351 du 12 avril 2019 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966, qui a été agréé par arrêté du 24 septembre 2019 et est entré en vigueur à compter du 1er novembre.
Cet avenant de révision se substitue à l’avenant du 20 mars 2007 et modifie l’annexe 11 de la CCN.
Il porte donc sur le statut des assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé, relevant de la convention collective nationale (CCN) de 1966.
Certains apports de cet avenant n° 351 sont présentés ci-après.

  • L’application des dispositions de la CCN aux assistants familiaux (article 4) :

Un certain nombre de dispositions de la CCN 66 sont désormais applicables aux assistants familiaux :

– Liberté d’opinion ;

– Droit syndical ;

– Infraction à la liberté d’opinion et à la liberté syndicale ;

– Délégués du personnel ;

– Comité d’entreprise ;

– Conseil d’établissement ;

– Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

– Condition de recrutement ;

– Embauche – confirmation ;

– Indemnité de licenciement ;

– Licenciement pour suppression d’emplois ;

– Congés familiaux exceptionnels ;

– Congés exceptionnels non rémunérés ;

– Congés « formation économique, sociale et syndicale » ;

– Congés de maladie ;

– Congés pour accident du travail et maladie professionnelle ;

– Congé de maternité et d’adoption et congé parental d’éducation ;

– Conditions générales de discipline ;

– Majoration d’ancienneté ;

– Régime de retraite complémentaire et de prévoyance ;

– Régime de complémentaire santé ;

– Commission nationale paritaire de conciliation ;

– Salaire (valeur du point) ;

– Indemnité de sujétion spéciale.

Les autres dispositions sont régies par la loi et l’avenant du 12 avril 2019.

  • L’embauche et contrat de travail (articles 5 et 6) :

En plus des mentions prévues par l’article 13 de la Convention collective, le contrat de travail de l’assistant familial doit prévoir que :

– Le domicile de l’assistant familial est le lieu principal de son activité. Ses fonctions pourront, de plus, l’amener à effectuer des déplacements, des accompagnements et à participer à des réunions et séances de travail en dehors de son domicile. Le changement de domicile doit rester compatibles avec les conditions d’exercice de sa mission ;

– L’assistant familial doit informer l’employeur de son intention de déménager deux mois à l’avance.

En outre, un contrat d’accueil distinct du contrat de travail doit être établi obligatoirement entre l’assistant familial employé et l’employeur, pour chaque personne accueillie à titre permanent et annexé au contrat de travail.

  • Les conditions d’emploi (article 7) :

Le travail de l’assistant familial en placement familial spécialisé comporte notamment les conditions suivantes :

– Le travail avec les autres membres de l’équipe pluriprofessionnelle du centre ou du service, notamment dans le cadre de l’élaboration des projets personnels ;

– L’application des décisions relatives aux soutiens notamment éducatif, social et thérapeutique dont la personne placée doit bénéficier ;

– La participation aux réunions auxquelles il est convié par l’employeur.

  • L’organisation de relais (article 9) :

Pour assurer la continuité de l’accueil, l’employeur doit désormais mettre en place « des relais afin d’organiser les différentes absences (congés, arrêts de travail pour maladie, participation aux réunions institutionnelles, formation, absences pour raison syndicale ou pour l’exercice d’un mandat, etc.) ».
Ces accueils seront rémunérés en fonction de leur durée.

  • La rémunération (article 10) :

La rémunération de l’assistant familial est établie différemment selon la nature de l’accueil que mentionne le contrat d’accueil :

– L’accueil est « permanent » en ce qu’il a lieu le jour et la nuit, par opposition aux assistants maternels ;

– L’accueil permanent peut être soit continu soit intermittent.

L’article 10 de l’avenant détaille les modalités de rémunération en fonction de ces distinctions :

– Accueil permanent continu (article 10.1) ;

– Accueil permanent intermittent (article 10.2) ;

– Accueil mixte (article 10.3) : accueil à la fois de personnes de façon continue et de personnes de façon intermittente.

  • L’indemnité pour sujétions exceptionnelles (article 10.4) :

La rémunération de l’assistant familial est majorée pour tenir compte des sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptation. Elle est également majorée dans les cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de la personne accueillie pèsent sur l’assistant familial.
Cette indemnité de sujétion exceptionnelle ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire par mois pour une personne accueillie de façon continue ou la moitié du SMIC horaire par jour pour une personne accueillie de façon intermittente.

  • L’indemnité compensatrice d’attente (article 12) :

En contrepartie de sa disponibilité, une indemnité est versée à l’assistant familial auquel aucune personne n’est momentanément confiée par l’employeur.
Le montant de l’indemnité est fixé comme suit :

– La rémunération d’activité précédemment perçue est maintenue pendant un mois, afin de permettre notamment de mener des actions de formation ;

– Puis, pour les trois mois suivants, il est versé une indemnité qui ne peut être inférieure, par jour, à 2,8 fois le SMIC.

L’indemnité n’est due qu’à l’assistant familial comptant 3 mois d’ancienneté au service du même employeur et qui s’engage à accueillir dans les meilleurs délais des personnes préalablement présentées par l’employeur dans la limite d’un nombre maximum convenu avec lui.
L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier pendant une durée de 4 mois consécutive est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procédure pas à son licenciement fondé sur l’absence de personne à lui confier.

  • Les congés pour évènements familiaux (article 13) :

L’assistant familial bénéficie sur justification de congés exceptionnels rémunérés de :

– Cinq jours ouvrables pour le mariage ou le PACS ;

– Deux jours ouvrables pour le mariage d’un enfant ;

– Un jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;

– Cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;

– Deux jours ouvrables pour le décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant.

Dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’accorder ces congés avec absence des personnes accueillies, l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice égale à 1/26ème du salaire de base (correspondant au coefficient par personne accueillie, incluant la fonction globale d’accueil).

  • L’indemnité de licenciement (article 16) :

L’assistant familial comptant plus de deux ans d’ancienneté chez le même employeur aura droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté sans que cette indemnité puisse être supérieure à 6 mois de salaire.

  • L’indemnité de départ ou de mise à la retraite (article 17) :

En cas de départ ou de mise à la retraite, l’assistant familial bénéficiera d’une indemnité :

– D’un mois des derniers salaires s’il totalise dix années d’ancienneté chez des employeurs appliquant la CCN 66 ;

– Trois mois des derniers salaires, s’il a au moins quinze ans d’ancienneté chez des employeurs appliquant la CCN 66 ;

– Six mois des derniers salaires, s’il a au moins vingt cinq ans d’ancienneté chez des employeurs appliquant la CCN 66.

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