Prime exceptionnelle dans les ESMS publics : les conditions dévoilées.

Juin 25, 2020Droit des associations et des ESMS

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Un décret du 12 juin 2020 n° 2020-711 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 est paru au journal officiel du 13 juin.

Les conditions d’octroi de la prime

Le décret prévoit d’abord le bénéfice de la prime aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

Sont donc concernés tous les personnels de ces établissements, titulaires et contractuels.

Pour en bénéficier les intéressés doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective pendant la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Les conditions varient ensuite en fonction du montant de la prime à verser.

Plafond

1500 €

1000 €

Catégories d’ESMS

1) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; 2) Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ; 3) Les établissements ou services : a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; b) De réadaptation, de réorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ; 4) Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; 5) Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées ” lits halte soins santé “, les structures dénommées ” lits d’accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique ; 6) Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ; 7) Les établissements ou services à caractère expérimental ; Sont aussi concernés les agents exerçant en : 8) Les unités de soins longue durée ; 9) Les établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale à condition que cet établissement ou ce service soit rattaché à un établissement public de santé

Les 9 catégories concernées par la prime de 1500 € lorsque le lieu d’exercice est situé dans un département du Groupe 2. Sont aussi concernés : 10) Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; 11) Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ; 12) Un établissement soumis à déclaration au titre de l’article L322-1 du CASF ; 13) Un service intégré d’accueil et d’orientation (L345-2 CASF) ; 14) Un centre provisoire d’hébergement ; 15) Un service assurant le dispositif unique de veille sociale ; 16) Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du CASF.

Lieu d’exercice

Départements du Groupe 1   Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Doubs, Drôme, Essonne, Eure-et-Loir, Haute-Corse, Haute-Marne, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Jura, Loire, Marne, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vosges, Yonne, Yvelines.

Départements du Groupe 2   Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Guadeloupe, Guyane, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, La Réunion, Landes, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Martinique, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne.  

Certaines dispositions sont spécifiques aux personnels de certains ESMS relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d’état et des unités de soins longue durée.

Les agents publics et apprentis ayant exercé de manière effective, y compris en télétravail du 1er mars au 30 avril peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle.

Les contractuels sont aussi concernés lorsqu’ils ont exercé pendant cette période, pendant une durée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

En cas d’affectation dans plusieurs établissements, il reviendra à l’employeur principal d’établir une attestation permettant de constater que le délai de 30 jour calendaire est rempli.

Les personnels enseignants et hospitaliers (L 6152-1 du Code de la santé publique) doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

L’exercice dans plusieurs établissements donne lieu à une attestation auprès de l’établissement d’affectation établissant le respect de la durée moyenne.

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et non reconductible. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre et pour le montant le plus élevé de la prime à laquelle il est éligible.

L’agent mis à disposition d’un des établissements ci-dessus listés peut bénéficier de la prime s’il remplit les conditions applicables à l’établissement dans lequel il a exercé. Il en est de même pour les agents mis à disposition dans les établissements publics de santé et dans les centres d’accueil et de soins hospitaliers.

  • Dispositions spécifiques aux fonctionnaires et contractuels de droit public dans les ESMS relevant de la fonction publique territoriale

L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou l’établissement public fixe les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle dans la limite des plafonds de 1000 et 1500 €, pour les agents affectés dans :

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées ” lits halte soins santé “, les structures dénommées ” lits d’accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique.

Lorsque l’agent exerce dans plusieurs de ces établissements, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun des établissements ou services.

  • Réduction de la prime ou inéligibilité

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période ne sont pas éligibles au versement de la prime.

L’absence est constituée par tout motif, à l’exception du :

  • Congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle lorsqu’ils sont présumés imputables au virus du Covid-19 ;
  • Congé annuel ou congé au titre de la réduction du temps de travail dans la période du 1er mars au 30 avril 2020.
  • Possibilité de cumul de la prime

Cette prime peut être cumulée avec d’autres avantages financiers, à l’exception de :

  • La prime exceptionnelle visant à favoriser le soutien de l’activité économique prévue par la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 ;
  • Toute autre prime versée au titre de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 ;
  • Les autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid-19 pendant la période d’urgence sanitaire.

La prime exceptionnelle est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Le cabinet ACCENS Avocats peut vous accompagner dans la gestion du personnel des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990226&categorieLien=id

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