RGPD : création du Comité stratégique des données de santé

Juil 26, 2021Droit des associations et des ESMS, RGPD

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Au JO du 24 juillet 2021 a été publié l’arrêté du 29 juin 2021 portant création du Comité stratégique des données de santé.

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Prévu par l’article R. 1461-10 du Code de la santé publique (CSP), le Comité stratégique des données de santé (CSDS) a pour missions de :

  • proposer des orientations sur le développement du système national des données de santé, et ses évolutions législatives et réglementaires ;
  • identifier les bases de données existantes qui ont vocation à être inscrites dans l’arrêté prévu au I de l’article R. 1461-2 du CSP (base principale “catalogue”du système national des données de santé), recommander leur inscription et, le cas échéant, émettre un avis sur l’ordre de priorité de leur inscription ;
  • identifier les catégories de données manquantes et émettre des recommandations en matière de collecte ou de production de ces données auprès des producteurs de données ;
  • émettre des recommandations afin de favoriser le partage des données relevant du système national des données de santé, en prenant en particulier en compte ses aspects financiers et juridiques ;
  • conduire et diffuser une réflexion prospective sur le cadre juridique relatif à la collecte et au partage des données relevant du système national des données de santé.

Présidé par le ministre de la santé, le CNDS comprend :

  • le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation, des statistiques (DREES) ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé (DGS) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’offre de soins (DGOS) ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale (DSS) ou son représentant ;
  • le délégué ministériel du numérique en santé ou son représentant ;
  • le directeur général de la cohésion sociale (DGCDS) ou son représentant ;
  • le secrétaire général des ministères sociaux (SGMAS) ou son représentant ;
  • le directeur général de la recherche et de l’innovation (DGRI) ou son représentant ;
  • le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ou son représentant ;
  • le directeur de la Plateforme des données de santé ou son représentant ;
  • le directeur général de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ou son représentant
  • le directeur général de la Haute autorité de santé (HAS) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Agence de santé publique (Santé Publique France) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ou son représentant ;
  • le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Institut national du cancer (INCa) ou son représentant ;
  • 4 représentants des établissements de santé désignés par le président du comité ;
  • 2 représentants d’associations d’usagers du système de santé.

De fait, ce comité ne comprend donc de représentants ni des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ni des usagers de ces mêmes établissements et services, alors même que le secteur est actuellement engagé dans la démarche “ESMS numérique”.

Se réunissant en plénière au moins une fois par an, le CSDS peut constituer des groupes de travail pour examiner des points nécessitant une expertise particulière. Des personnalités qualifiées peuvent participer à ces groupes pour en appuyer les travaux et apporter l’expertise nécessaire. Lorsqu’un groupe de travail se saisit de sujets relevant de leurs attributions, il peut associer des membres :

  • du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ;
  • de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Enfin, le comité peut auditionner, à leur demande, les responsables de bases de données ayant vocation à rejoindre la base principale ou le catalogue.

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