ECOLE INCLUSIVE : création du système d’information « Livret de parcours inclusif » par le ministère de l’éducation nationale

Oct 6, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public, RGPD

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Le ministère de l’éducation nationale (EN) a créé un système d’information dédié à l’école inclusive : le « Livret de parcours inclusif » (LPI) dont le contenu et les utilisateurs sont définis par la nouvelle règlementation.

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1. Présentation

Cette création a donné lieu à la publication de deux textes :

  • le décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (JO du 30 septembre 2021) ;
  • l’arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » et les accès à ces données (JO du 6 octobre 2021).

Ce système d’information a pour finalité d’améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers pour lesquels sont envisagés ou mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs suivants, afin de leur proposer une réponse pédagogique adaptée à la situation de chacun :

Cette finalité est ensuite déclinée par l’énoncé des fonctionnalités suivantes :

  • mutualiser, dans un document unique, l’ensemble des informations concernant la situation d’un élève à besoins éducatifs particuliers, afin de faciliter le travail de l’équipe pédagogique pour l’élaboration de la proposition d’accompagnement, et, le cas échéant, la mise en œuvre de solutions différenciées en fonction de la situation propre à chaque élève ;
  • mettre à la disposition des équipes pédagogiques, à travers une banque de données incluse dans l’application, toutes les ressources pédagogiques disponibles en matière d’aménagements et d’adaptations ;
  • simplifier les procédures par lesquelles l’équipe pédagogique complète et édite les documents relatifs à la mise en œuvre, pour un élève, d’un de ces dispositifs ;
  • permettre des échanges d’informations concernant un élève avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ;
  • permettre aux responsables légaux et à l’élève de plus de quinze ans de consulter, par le biais d’un téléservice, les informations relatives à la scolarisation de l’élève et d’extraire les données qui leur sont utiles ;
  • produire des statistiques.

Les données traitées sont les suivantes :

  • élèves :
    • données d’identification : identifiant national élève (INE) et numéro LPI ;
    • données d’identité ;
    • coordonnées (si l’élève est majeur) ;
    • données relatives à la scolarité antérieure et actuelle ;
    • données relatives à l’état de santé : documents médicaux, paramédicaux, bilans psychologiques, avis du médecin scolaire, soins extérieurs à l’établissement ;
    • données relatives à l’accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu’à leur évaluation ;
  • personnels de l’éducation nationale amenés à intervenir dans le cadre du suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (inspecteurs de l’éducation nationale, chefs d’établissement ou directeurs d’école, professeurs, enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap, médecins de l’éducation nationale, psychologues de l’éducation nationale, conseillers principaux d’éducation) :
    • données d’identité ;
    • coordonnées professionnelles ;
    • situation professionnelle ;
  • représentant légaux ou aux personnes en charge des élèves mineurs :
    • données d’identité ;
    • lien avec l’élève ;
    • coordonnées ;
  • utilisateurs ayant accès à l’application :
    • logs de connexion ;
    • historique des accès.

Pourront accéder aux données, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie de ces données :

  • les professeurs du premier et du second degrés d’enseignement en charge de l’élève ;
  • les professeurs en réseaux d’aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
  • les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
  • les conseillers principaux d’éducation ;
  • les professeurs ressources ;
  • les directeurs d’école ou les chefs d’établissement ;
  • les psychologues de l’éducation nationale ;
  • les médecins de l’éducation nationale ;
  • les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l’éducation nationale et des recteurs d’académie (DASEN) ;
  • les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
  • les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
  • les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les représentants légaux ;
  • les personnes en charge de l’élève ;
  • les élèves de plus de 15 ans ;
  • les pilotes et coordonnateurs de pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) ;
  • les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’adaptation scolaire des élèves en situation de handicap (IEN-ASH) ;
  • les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) de circonscription du premier degré.

Peuvent aussi accéder à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l’exercice de leurs compétences et du besoin d’en connaître :

  • les personnels habilités de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) ;
  • les directeurs des systèmes d’information (DSI) d’académie et de département ;
  • les personnels habilités des services académiques et départementaux de l’école inclusive ;
  • es secrétariats des chefs d’établissement ;
  • les sous-traitants en charge de l’hébergement et de la maintenance de l’application.

L’arrêté fait l’inventaire précis des données à caractère personnel qui seront traitées, par catégorie d’utilisateurs.

2. Commentaire

Ce nouveau livret de parcours inclusif (LPI) présente le grand intérêt de regrouper, dans un système d’information (SI) unique, l’ensemble des données utiles à la mise en oeuvre des processus d’inclusion scolaire.

S’il est d’accès partagé entre les élèves (à partir de 15 ans), leurs parents ou représentants légaux, leurs enseignants, les autres acteurs de l’école inclusive au sein de l’EN et les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), en revanche il ne prévoit pas de partage avec les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et des équipes mobiles d’aide à la scolarisation (EMAS) qui, pourtant, auraient besoin de ces informations pour être plus efficaces dans leur travail et leur coordination avec l’institution scolaire. A cet égard, une évolution su LPI serait souhaitable, comme gage d’une meilleurs coordination des interventions, qui prévoirait l’interopérabilité des SI obligatoires prévus par l’article L. 312-9 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Ceci étant, la connaissance du contenu de ce SI par les professionnels du secteur social et médico-social est malgré tout utile car elle leur permettra de savoir quelles sont les informations dont ils pourront demander le partage avec les personnes habilitées à accéder au LPI. Ce partage devra nécessairement être opéré conformément au droit commun applicable aux membres des équipes pluridisciplinaires d’ESSMS ou, dans le cas particulier de la protection de l’enfance, selon le régime spécifique issu de la jurisprudence récente.

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