Au JO du 24 décembre 2021 a été publiée la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
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Comme chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) apporte son lot de modifications du régime juridique du secteur social et médico-social.
Cette année, le texte a fait l’objet de diverses censures de la part du Conseil constitutionnel qui, saisi par les parlementaires au titre du contrôle de constitutionnalité a priori, a annulé dans sa décision du 16 décembre 2021 un certain nombre de cavaliers législatifs. Pour ce qui concerne le secteur, ont ainsi été neutralisées les dispositions relatives :
- à la création d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile ;
- au partage de certaines informations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé pour améliorer l’information des assurés sociaux ;
- à la possibilité, pour le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), mettre en place à titre expérimental une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico‑sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées ;
- à la réalisation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), au bénéfice des Départements, des maisons départementales des personnes handicapées et (MDPH) et des maisons départementales de l’autonomie (MDA), un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation pour garantir la qualité du service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ;
- à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ;
- à l’information des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) de la possibilité d’effectuer un examen de santé proposé par la sécurité sociale ;
- à l’échange de certaines données par les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi et les administrations de l’État pour faciliter le bénéfice de certains droits et prestations ;
- à l’information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l’étendue de leurs droits.
En revanche, ont été validées les dispositions suivantes.
I. – DISPOSITIONS FINANCIERES
1.1. Réalisation de l’ONDAM 2021
L’ONDAM de 2021 (qui inclut l’OGD PH) a constaté un niveau de recettes de 203,9 milliards d’euros pour des dépenses de 233,6 milliards d’euros, soit un déficit de – 29,7 milliards d’euros.
La nouvelle branche autonomie a reçu 32 milliards d’euros de recettes pour des dépenses de 32,4 milliards d’euros, soit un résultat déficitaire de – 4 milliards d’euros.
Le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été doté à hauteur de 17,2 milliards d’euros et a supporté une dépense de 19,6 milliards d’euros, soit un déficit de – 2,5 milliards d’euros.
1.2. Fixation de l’ONDAM et des OGD 2022
Pour l’année 2022, l’ONDAM est fixé à 236,8 milliards d’euros dont :
- 14,3 milliards pour les ESSMS pour personnes âgées ;
- 13,3 milliards d’euros pour les ESSMS pour personnes handicapées.
1.3. Fixation des prévisions de recettes et dépenses pour 2022
Pour la branche maladie, les recettes sont fixées à 211 milliards d’euros et les dépenses à 230,1 milliards d’euros, soit un solde déficitaire de – 19,1 milliards d’euros.
La nouvelle branche autonomie sera dotée à hauteur de 33,4 milliards d’euros pour 34,4 milliards d’euros de dépenses, soit un déficit de – 1 milliard d’euros.
1.4. Solvabilisation de l’APA et de la PCH servies aux ressortissant intracommunautaires
Un nouvel article L. 14-10-5-2 est inséré dans le CASF pour faire en sorte que la CNSA reverse aux CD les sommes versées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) correspondant aux remboursements de l’APA et de la PCH servies aux ressortissants :
- des Etats membres de l’Union européenne (UE),
- d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE),
- de la Confédération helvétique (Suisse).
II. – MODIFICATIONS DU REGIME JURIDIQUE DES ESSMS
2.1. Disparition des SAAD, SSIAD et SPASAD et création des services autonomie à domicile (SAD)
Les SAD remplacent les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les SSIAD et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD).
L’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi ASV disparaît.
2.1.1. Missions des SAD
La mission des nouveaux SAD est de concourir à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. A cette fin, ils doivent assurer une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposer une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :
- soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile ;
- soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
Un décret interviendra pour fixer le cahier des charges national des SAD ; À sa date d’entrée en vigueur, le régime juridique des SAAD, SSIAD et SPASAD sera abrogé de plein droit (article 44 de la LFSS 2022).
2.1.2. Tarification et financement des SAD
Le nouvel article L. 314-2-1 institue le modèle de tarification et de financement des SAD. Il distingue les activités d’accompagnement des activités de soins, pour respecter la répartition des compétences de financement des CD et des ARS :
- activités d’accompagnement à domicile :
- les SAD habilités aide sociale percevront des tarifs horaires arrêtés par le Président du Conseil départemental (CD). Ces tarifs ne pourront pas être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté ministériel ;
- les SAD non habilités aide sociale percevront, en fonction des publics, soit l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit la prestation de compensation du handicap (PCH), pour couvrir tout ou partie du prix facturé par le service. Ces allocations ne pourront être inférieures au montant règlementaire applicable aux SAD habilités aide sociale ;
- que les SAD soient oui non habilités aide sociale, ils percevront en sus du Département une dotation globale finançant les actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager, à condition d’avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec la collectivité départementale ;
- activités de soins : les SAD recevront deux dotations globales fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) :
- l’une financera les soins, en fonction du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;
- l’autre financera les actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.
Le nouvel article L. 314-2-2 du CASF précise le régime de la dotation globale qui sera versée par le CD sous condition de signature du CPOM. Elle couvrira les dépenses afférentes :
- à l’accompagnement des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
- aux interventions sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
- à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;
- au soutien des aidants des personnes accompagnées ;
- à l’amélioration de la qualité de vie au travail des intervenants ;
- à la lutte contre l’isolement des personnes accompagnées.
La dotation globale sera attribuée par le CD aux SAD retenus à l’issue d’un appel à candidatures conditionnant la conclusion du CPOM. Cet appel à candidatures ne pourra prévoir de critères d’éligibilité tels que le statut juridique du service, un volume minimal d’activité ou une part minimale d’heures effectuées auprès des bénéficiaires des prestations.
Tout SAD dont la candidature n’aura pas été retenue pourra demander au Président du CD de motiver sa décision ; ce dernier disposera d’un mois pour faire connaître sa motivation.
Le CD transmettra à la CNSA des données – précisées par décret – permettant de suivre l’utilisation des montants versés. La CNSA pourra allouer aux Départements des concours visant à couvrir les surcoûts occasionnés.
L’article L. 313-11-1 du CASF, relatif aux CPOM des SAAD, s’applique désormais aux SAD et intègre, en sus des objectifs précédemment traités dans ce contrat :
- s’agissant du financement par la dotation soins de l’ARS finançant les actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;
- s’agissant du financement par dotation globale du CD, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service.
Les SAD non habilités aide sociale pourront appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui fixé par arrêté ministériel, lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeurera inférieur au tarif horaire arrêté par le CD.
2.1.3. Entrée en vigueur et mesures transitoires
Un décret interviendra pour fixer le cahier des charges national des SAD ; à sa date d’entrée en vigueur et au plus tard le 30 juin 2023, le régime juridique des SAAD, SSIAD et SPASAD sera abrogé de plein droit (article 44, II, A de la LFSS 2022), sous réserve des précisions suivantes :
- les SAAD et SPASAD déjà autorisés sont réputés autorisés en qualité de SAD pour la durée de leur autorisation restant à courir. Toutefois, à compter de la date d’entrée en vigueur ci-dessus (entrée en vigueur du décret relatif au cahier des charges ou au plus tard le 30 juin 2023), ils devront sous 2 ans se mettre en conformité le nouveau cahier des charges ; pendant cette période, ils demeureront régis par les dispositions qui leur étaient applicables précédemment ;
- les autorisations des SAAD, SSIAD et SPASAD arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de de l’échéance susdéfinie seront prorogées pour une durée de trois mois ;
- les SSIAD déjà autorisés devront déposer, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de SAD. Dans l’attente de leur constitution en SAD, ils demeureront régis par leur régime juridique antérieur. L’autorisation sera délivrée en dispense de la procédure d’appel à projets (AAP).
Les CPOM déjà conclus demeureront en vigueur mais devront faire l’objet d’un avenant au CPOM conclu avec le CD pour percevoir leur dotation globale. La perception de cette dotation globale interrompra automatiquement le service de celle qu’ils percevaient antérieurement.
En matière de droit de la tarification, les SAAD, SSIAD et SPASAD se verront appliquer les dispositions suivantes dans l’attente de leur transformation en SAD :
- SAAD :
- à compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal fixé par arrêté ministériel ;
- à compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la nouvelle dotation du CD ainsi que la compensation des surcoûts par la CNSA aux CD ;
- SPASAD :
- à compter du 1er janvier 2022 :
- les règles relatives au tarif minimal ainsi que la compensation des surcoûts par la CNSA aux CD ;
- celles applicables à la dotation globale de l’ARS finançant les actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ;
- à compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation globale service par le CD ainsi que la compensation des surcoûts par la CNSA aux CD ;
- à compter du 1er janvier 2023 : la dotation soins de l’ARS ;
- à compter du 1er janvier 2022 :
- SSIAD : la dotation soins de l’ARS.
Enfin, avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant a ̀ consolider le financement des SAAD. Il s’agira notamment d’évaluer :
- les effets de la mise en place du tarif socle, d’une part, sur le financement des services et, d’autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs ;
- les conséquences du tarif socle sur les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l’APA, à l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire.
2.2. Création des EHPAD centres de ressources territoriaux (EHPAD-CRT)
L’article 47 de la LFSS 2022 insère un nouvel article L. 313-12-3 dans le CASF pour que certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) exercent une mission de centre de ressources territorial.
2.2.1. Missions des EHPAD-CRT
Ces EHPAD-CRT doivent proposer en garantissant l’équité territoriale entre les départements, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social du territoire chargés du parcours gériatrique des personnes âgées, des actions visant à :
- aider les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin :
- de les soutenir dans l’exercice de leurs missions,
- d’organiser des formations,
- de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition,
- de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant dans l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ;
- d’accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin :
- d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal ;
- de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale ;
- de favoriser leur vie à domicile. A ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile, incluant des dispositifs de télésanté.
2.2.2. Financement des EHPAD-CRT
Le financement de la mission d’EHPAD-CRT est assuré par une majoration du forfait soins, l’article L. 314-2, I, 1° du CASF étant modifié à cet effet.
III. – SYSTEMES D’INFORMATION
3.1. Dématérialisation des données de l’aide à domicile
Le nouvel article L. 133-8-4 du C. Sécu. Soc. prévoit la possibilité, pour les particuliers bénéficiant de prestations d’aide à domicile, de bénéficier d’un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles. sont concernées les prestations de service à la personne réalisées à domicile en modes mandataire et prestataire.
Ce dispositif dématérialisé permettra aux particuliers :
- d’autoriser la structure ou le professionnel intervenant à déclarer à l’organisme de recouvrement les sommes dues au titre des prestations réalisées ;
- d’accepter ou de contester cette déclaration auprès de l’organisme de recouvrement, ladite déclaration étant réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;
- d’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées à l’expiration d’un délai de deux jours francs.
Par le même dispositif dématérialisée, le prestataire pourra :
- enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;
- déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel il a réalisé des prestations. Le prestataire est alors tenu de déclarer les sommes directement reçues, le cas échéant, du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire devront en conserver les pièces justificatives ;
- percevoir de l’organisme de recouvrement le montant dû par chaque particulier, après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui-ci.
Enfin, les professionnels exerçant l’activité de mise en relation des particuliers avec les prestataires pourront :
- enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;
- déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations, sous les mêmes modalités que ci-dessus.
Le nouvel article L. 133-8-5 du C. Sécu. Soc. subordonne l’utilisation du dispositif dématérialisé, par les professionnels, à une procédure d’autorisation par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Cette autorisation sera délivrée à condition que ces professionnels :
- respectent leurs conditions d’agrément, de déclaration et d’autorisation ;
- n’aient pas commis, au cours des cinq années précédentes, un délit de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’oeuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d’emplois, fraude ou fausse déclaration) ;
- soient à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement ;
- soient à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés (IS) ou d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- d’avoir approuvé une charte d’utilisation du service :
- précisant les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ;
- définissant ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
En application du nouvel article L. 133-8-6 du même code, pourront être exclus du bénéfice du dispositif dématérialisé :
- le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvrera alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
- le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui a accepté ou déclaré des prestations fictives ;
- le prestataire, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte.
En cas d’exclusion, le nouvel article L. 133-8-7 prévoit les modalités sous lesquelles l’organisme de recouvrement récupèrera les sommes versées à tort avec, le cas échéant, une majoration de 10 %.
Le nouvel article L. 133-8-9 prévoit que les organismes de recouvrement pourront conclure des conventions avec le Conseils départementaux en vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier.
3.2. Gestion informatisée de l’APA
Un nouvel article L. 232-21-5 est inséré dans le CASF pour instituer un système d’information (SI) unique destiné à la gestion de l’APA par les CD. Ce SI sera fourni aux Départements par la CNSA ; il sera partagé avec les organismes de sécurité sociale engagés par une convention ad hoc.
Le SI unique a pour finalités :
- de mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;
- d’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.
La définition des données traitées et les règles d’utilisation de ce SI seront définies par décret.
Le financement du SI unique sera assuré par la CNSA dont les missions sont complétées à cet effet par une modification de l’article L. 14-10-1 du CASF.
IV. – AUTONOMIE
4.1. Prise en charge par l’assurance maladie de certains matériels favorisant l’autonomie
L’article L. 160-14 du C. Sécu. soc. est modifié pour permettre la prise en charge, par l’assurance maladie, des frais d’acquisition ou de mise à disposition d’un d’appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne. Les matériels concernés seront répertoriés dans un décret à paraître.
Une modification de l’article L. 165-1 du même code précise que sont exclus de cette prise en charge les équipements dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager.
4.2. Evaluation de la branche autonomie et anticipation des services territoriaux de l’autonomie
Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale.
Ce rapport devra également proposer des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements, articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie visera à garantir la continuité des parcours dans le respect de la volonté des personnes.
V. – EVOLUTIONS DES DISPOSITIFS DU SYSTEME DE SANTE
5.1. Création de la télésurveillance médicale
La télésurveillance médicale, prise en charge par l’assurance maladie sous la forme d’un montant forfaitaire, pourra être exercée dans les ESSMS par un opérateur dûment habilité.
Aux termes du nouvel article 162-48 du C. Sécu. Soc, elle consistera dans des interventions associant :
- une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un dispositif médical numérique ;
- toutes les actions nécessaires à la mise en place du dispositif médical numérique, à son paramétrage, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires telles que des activités d’accompagnement thérapeutiques ;
- l’utilisation d’un dispositif médical numérique et d’accessoires associés ayant pour fonction :
- de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques ;
- d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis.
5.2. Prise en charge des séances de psychologue par l’assurance maladie
Un nouvel article L. 162-58 est inséré dans le C. Sécu. Soc. pour permettre le remboursement des séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues libéraux ou exerçant en centre de santé ou en maison de santé, à condition que :
- le psychologue réalisant la séance ait fait l’objet d’une sélection par une autorité qui sera désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation ;
- ce psychologue ait signé une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
- l’assuré social bénéficiaire de la séance ait été adressé au psychologue par le médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant cette prestation d’accompagnement psychologique.
Pour les nécessités du partage d’informations, médecin et psychologue seront réputés appartenir à une même équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12 du Code de la santé publique (CSP).
Le nombre de psychologues pouvant proposer ces séances d’accompagnement psychologique remboursées sera fixé annuellement, en fonction d’une répartition territoriale déterminée annuellement par arrêté.
Un décret en Conseil d’Etat définira :
- les caractéristiques des séances, notamment le nombre pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile, ainsi que les patients éligibles à ces séances et les modalités d’inscription de ces séances dans le parcours de soins du patient, notamment les modalités d’adressage ;
- les critères d’éligibilité des psychologues volontaires pour participer au dispositif, fixés notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle, ainsi que les modalités de sélection des psychologues participant au dispositif au regard de ces critères et des dispositions du I du présent article ;
- les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
les modalités de fixation des tarifs de ces séances ; - la possibilité, pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de mettre à la charge du psychologue participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. Aucun dépassement d’honoraires ne pourra être pratiqué.
Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif au plus tard le 1er septembre 2024.
VI. – EXPERIMENTATIONS
6.1. Expérimentation en matière de transport sanitaire des personnes en situation d’obésité
A titre expérimental, pour une durée de trois ans, certaines ARS désignées par arrêté pourront imputer sur le fonds d’intervention régionale (FIR), la prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés. Un rapport d’évaluation du dispositif sera transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.
6.2. Expérimentation des haltes soins addictions (HSA)
L’article 83 de la LFSS 2022 complète l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé pour l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2025, de haltes soins addictions (HSA).
Ces HSA, qui remplaceront les salles de consommation à moindre risque, seront des espaces de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national qui sera défini par arrêté.
L’expérimentation sera conduite par des CSAPA et CAARUD désignés par arrêté en concertation avec les Maires des Communes d’implantation. Elle pourra être exercée dans :
- les locaux de ces ESSMS,
- des locaux distincts,
- des structures mobiles.
VII. – FONCTION PUBLIQUE
La LFSS 2022 étend le périmètre de versement du complément de traitement indiciaire (CTI) dans la fonction publique.
l’article 48 de la LFSS 2021 étend le bénéfice du CTI au personnel :
- des services d’accueil de jour des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
- des ESSMS rattachés à un établissement public de santé ;
- des ESSMS relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD ;
- des groupements d’intérêt public (GIP) satisfaisant aux critères suivants :
- le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
- l’un au moins des établissements membres du GIP est soit un établissement public de santé, soit un EHPAD ;
- l’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un EHPAD ;
- des groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) comprenant un ou plusieurs EHPAD ;
- des ESSMS expérimentaux accueillant des personnes âgées et relevant de l’ONDAM.
Doivent également bénéficier :
- du CTI, les fonctionnaires et militaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
- d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
- d’un ESSMS pour personnes handicapées ;
- d’un ESSMS expérimental pour personnes handicapées relevant de l’ONDAM ;
- d’un ESSMS intervenant au profit de personnes rencontrant des difficultés spécifiques (ACT, LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD) ;
- d’un service d’accueil de jour d’EHPAD ;
- d’une résidence autonomie percevant un forfait soins ;
- d’une indemnité équivalente au CTI, les agents contractuels de droit public et ouvriers des établissements industriels de l’Etat sous les mêmes conditions que ci-dessus (catégories d’ESSMS, faisant fonction de l’un des métiers des fonctionnaires et militaires).
Les militaires, fonctionnaires de l’Etat, agents contractuels de droit public et ouvriers des établissements industriels de l’Etat doivent continuer à percevoir cet avantage lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
Enfin, doivent bénéficier du CTI les agents publics exerçant au sein des ESSMS suivants qui ne relèvent pas de l’ONDAM :
- ESSMS expérimentaux pour personnes âgées en situation de handicap ;
- ESSMS pour personnes handicapées adultes ;
- résidences autonomie.