ISOLEMENT & CONTENTION : une modification très discrète de la législation

Jan 24, 2022Droit public

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Au JO du 23 janvier 2022 a été publiée la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, dont l’article 17 modifie notablement le régime de l’isolement et de la contention dans le secteur psychiatrique.

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A la toute fin de la loi instituant le passe vaccinal figure un article 17 qui vient modifier plusieurs articles du Code de la santé publique (CSP) relatifs à la pratique de l’isolement et de la contention dans les établissements de santé mentale assurant les hospitalisations sans consentement. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait rendu le 4 juin 2021 une décision répondant à 3 questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées par des patients ayant fait l’objet de mesures d’isolement et de contention ; il avait alors souligné le caractère primordial de la possibilité, pour les personnes concernées, de pouvoir accéder au juge judiciaire pour solliciter à tout moment la fin de ces mesures restrictives de liberté.

Les deux principales modifications opérées sont les suivantes.

D’une part, l’article L. 3211-12 du CSP est complété pour prévoir que, désormais, le juge des libertés et de la détention (JLD) est compétent pour statuer sur les demandes de mainlevée d’isolement et de contention ; il dispose d’un délai maximal de 24 heures pour statuer à compter du moment de sa saisine.

D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du CSP est notablement complété. Il prévoit désormais que :

  • la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 48 heures, et doit faire l’objet de 2 évaluations par 24 heures ;
  • la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d’une durée totale de 24 heures et doit être évaluée 2 fois par 12 heures ;
  • le médecin peut, à titre exceptionnel, renouveler les mesures d’isolement et de contention au-delà des durées totales prévues. Dans ce cas :
    • le directeur de l’établissement informe sans délai le (JLD) du renouvellement de ces mesures. Le magistrat peut se saisir d’office pour y mettre fin ;
    • le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
  • le directeur de l’établissement doit saisit le JLD avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
  • le JLD doit statuer dans un délai maximal de 24 heures ;
  • lorsque les conditions légales ne sont plus réunies, le JLD doit ordonner la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le JLD qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de 48 heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent ;
  • lorsque les conditions légales sont toujours réunies, c’est au JLD d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin ne pouvant les prolonger que dans les limites indiquées ci-dessus ;
  • si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après 2 décisions de maintien prises par le JLD, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient (en priorité le conjoint, partenaire du PACS ou concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée) dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le JLD doit statuer avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il peut être à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours, il statue alors dans les mêmes conditions. Le médecin doit réitérer l’information lors de chaque saisine du JLD.

Ces informations pourront intéresser les professionnels du secteur social et médico-social et notamment ceux qui exercent dans les unités d’hébergement renforcé (UHR) des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet, il faut rappeler que dans le secteur social et médico-social, la pratique de la contention est juridiquement proscrite, même si elle s’avère indiquée dans certaines situations exceptionnelles. En attendant qu’un cadre juridique clair soit défini, il serait a minima prudent de modifier les protocoles en vigueur pour tenir compte, par analogie, de ce renforcement des droits des malades en établissement psychiatrique.

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