CPOM : le paiement en sus de nouvelles charges obligatoires s’impose au tarificateur

Sep 20, 2024Droit des associations et des ESMS, Droit public, RGPD, Tarification

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Par un arrêt du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) a dit pour droit que si, postérieurement à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) une obligation juridique nouvelle fait naître de nouvelles dépenses d’exploitation, alors l’autorité de tarification signataire du contrat a l’obligation de les financer en sus du tarif conventionnel.

 

1. Les faits

 

l’Association gestionnaire d’un institut pour déficients auditifs (IDA) adresse à la Métropole dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté une demande d’exonération du versement destiné au financement des services de mobilité. Cette taxe locale, prévue par l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), assujettit les les personnes physiques ou morales, publiques ou privées – à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique (RUP) à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires – qui emploient au moins 11 salariés.

La Métropole rejette cette demande d’exonération, de sorte que l’organisme gestionnaire est tenus de payer la taxe.

Le montant de cette taxe est alors comptabilisé en charge d’exploitation dans l’état prévisionnel des recettes et de dépenses (EPRD) de l’IDA.

L’agence régionale de santé (ARS) rejette la charge au motif que la la tarification instituée par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) englobe par définition toutes les charges.

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