Un décret précise les conditions de mises en œuvre des évaluations externes et internes des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

Août 31, 2017Droit des associations et des ESMS

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La loi portant adaptation de la société au vieillissement en date du 28 décembre 2015 a mis fin au droit d’option entre agrément et autorisation pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Les SAAD étant désormais tous soumis au régime de l’autorisation, ils sont de facto soumis aux règles applicables aux établissements et services à caractère médico-sociaux autorisés parmi lesquelles figure l’obligation de procéder à une évaluation externe et interne.

Le décret n°2017-705 du 2 mai 2017 vient préciser les modalités de mise en œuvre des évaluations externes et internes les SAAD.

Pour rappel il existe une grande diversité de SAAD :

  • Les SAAD personnes âgées (article L312-1-6°)
  • Les SAAD personnes handicapées (article L312-1-7°)
  • Les SAAD intervenant dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (article L312-1-1°)
  • Les SAAD qui relèvent simultanément de l’aide sociale à l’enfance et de la lutte contre les exclusions menées en direction des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (L312-1-16°)

Des dispositions particulières relatives aux évaluations externes :

L’article 2 dudit décret prévoit que pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du III de l’article 47 ou du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 « la section 2 du chapitre II de l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles n’est pas prise en compte pour la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l’autorisation en application de l’article D. 312-205 du même code ».

Le III de l’article 47 de la loi ASV vise les SAAD qui relèvent à la fois du 2° de l’article
L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le III de l’article 48 de la loi ASV vise les SAAD qui entrent dans le champ d’application du

16° de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles et disposent d’un agrément délivré en application de l’article L. 7232-1 du code du travail.

Le décret fixe également les délais incombant aux SAAD pour procéder aux évaluations :

Le III de l’article 47 de la loi ASV dispose que les SAAD qui à la date de la promulgation de la loi ASV relèvent à la fois du 2° de l’article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles devront procéder à l’évaluation externe à la date à laquelle leur agrément aurait pris fin. « Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi ».

L’article 3 dudit décret dispose :

« I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article D. 312-205 du même code, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée font procéder à l’évaluation externe, prévue à l’article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent à la date à laquelle leur agrément aurait pris fin. Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de cette même loi.
II. – Lorsque leur agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 27 décembre 2017, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du III de l’article 47 ou du III de l’article 48 de la loi susvisée font procéder à leur évaluation externe dans un délai d’un an à compter du 28 décembre 2017 ».

Le décret prévoit certains cas d’exonération :

–        L’article 2 dudit décret prévoit que « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du III de l’article 47 ou du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée sont exonérés de la première évaluation interne suivant la date de leur autorisation ».

–        Le III de l’article 3 dudit décret prévoit que « les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du III de l’article 47 ou du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée dont l’agrément aurait pris fin entre le 30 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, l’évaluation par un organisme extérieur de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, à laquelle ces services ont fait procéder en application du premier alinéa de l’article D. 347-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dispense de la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l’autorisation en application de l’article D. 312-205 du même code ».

–        L’article 4 du décret dispose :

« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article D. 312-206 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le référentiel de certification d’un organisme mentionné à l’article L. 115-28 du code de la consommation respecte l’ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles, la certification qui en découle vaut évaluation externe ».

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