CoViD-19 : une nouvelle législation pour la gestion de la sortie de la crise sanitaire

Juin 1, 2021Droit des Affaires, Droit des associations et des ESMS, Droit public, RGPD, Tarification

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Au JO du 1er juin 2021 a été publiée la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle institue des mesures transitoires valables du 2 juin au 30 septembre 2021 et, par ailleurs, amende certaines dispositions introduites à titre permanent dans le Code de la santé publique (CSP) en ce qui concerne la gestion des crises sanitaires. Enfin, elle incorpore le principe de proportionnalité des restrictions définies dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.

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La présente description concerne les mesures susceptibles de trouver application en métropole dans le secteur social et médico-social.

I. – Mesures transitoires

Les mesures transitoires figurent aux articles 1er à 4 et 7 à 18 de la loi.

A/ Pouvoirs du Premier ministre

 le Premier ministre peut désormais, par décret pris sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

  • règlementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • règlementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
  • règlementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter :
    • soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
    • soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;
    • soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
  • subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation :
    • soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
    • soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Dans ces deux situations, les limitations ne pourront intervenir qu’en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Un décret déterminera, après avis du conseil scientifique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination, le justificatif de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination.

Le contenu et l’exigibilité de ces trois documents justificatifs sont fermement encadrés :

  • qu’il soient établis sur papier ou sous format numérique, ils ne devront pas permettre de connaître la nature du document ni les données qu’il contient ;
  • les services de contrôle ne pourront exiger leur présentation que sous les formes ainsi prévues ;
  • les services de contrôle ne seront pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins ;
  • le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 détermine les cas de contrôle, les personnes habilitées et les conditions dans lesquelles les systèmes d’information (SI) constitués au sein des Etats membres de l’Union européenne seront reconnus comme supports de présentation de ces documents ;
  • hormis dans les cas restrictivement prévus, nul ne pourra exiger d’une personne la présentation d l’un de ces documents.

Ces obligations sont assorties d’une sanction pénale : le fait de conserver ces documents dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins sera puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ;

  • instituer un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. A compter du 9 juin 2021, cette plage horaire sera étendue à 23h-6h, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

B/ Pouvoirs des préfets de région et de département

Le Premier ministre peut habiliter :

  • le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application des décrets qu’ils a pris ;
  • à l’échelle du département, le préfet à décider lui-même les mesures qui relèvent de la compétence gouvernementale, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Cet avis doit alors être rendu public.

Dans ces deux cas, les restrictions ne peuvent être décidées qu’après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.

Par ailleurs, le Premier ministre peut habiliter le préfet de département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP qui n’ont pas mis en œuvre leurs obligations.

Enfin, à partir du 9 juin 2021, à titre dérogatoire en cas de faible circulation du virus, le préfet de département pourra lever le couvre-feu de manière anticipée après habilitation par le Premier ministre.

C/ Sanction du non respect des mesures restrictives

Le non respect des mesures restrictives constitue :

  • un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ;
  • dans le cas particulier du non respect de la restriction d’accès aux ERP, une contravention de 4ème classe pour les visiteurs et de 5ème classe pour l’exploitant de l’ERP.

D/ Contrôle a posteriori des mesures restrictives

Les mesures restrictives peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours en référé-suspension ou en référé-liberté.

Par ailleurs, L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

E/ Autres dispositions transitoires

1°) Vie statutaire des organismes gestionnaires

L’assouplissement des modalités de réunion et de décision des instances statutaires des organismes gestionnaires même dans le silence de leurs statuts, prévue par les articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, est prorogé au 30 septembre 2021.

2°) Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

a) Activité

Pour ce qui concerne les tarifs de l’exercice 2022, la diminution d’activité due à la crise sanitaire sur tout ou partie de l’année 2021 ne sera pas prise en compte dans la fixation des financements pour l’exercice 2022 des catégories d’ESSMS suivantes :

  • ESSMS du secteur de l’exclusion sociale ;
  • établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • petites unités de vie (PUV) ;
  • autres ESSMS pour personnes âgées ;
  • centres d’accompagnement médico-social précoce (CAMSP) ;
  • ESSMS pour personnes handicapées (ESSMS pour enfants et adolescents, ESSMS du secteur du travail, ESSMS pour adultes handicapés).

b) Girage et coupe Pathos

Pour le calcul du GIR moyen pondéré (GMP) et du GMP soins (GMPS), les EHPAD et PUV prennent en compte le girage et la coupe Pathos réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021.

3°) Maintien des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE)

L’interruption de la prise en charge par les Conseils départementaux au profit des mineurs et majeurs de moins de 21 ans demeure interdite jusqu’à l’échéance d’un délai de 4 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les charges induites feront l’objet d’une compensation intégrale par l’Etat des dépenses par loi de finances.

II. – Mesures permanentes

L’article L. 3131-15 du Code de la santé publique (CSP) relatif aux pouvoirs du Premier ministre en cas de crise sanitaire est modifié en plusieurs points :

  • est désormais exclue du pouvoir règlementaire la possibilité d’encadrer les conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;
  • est supprimée la possibilité de procéder au contrôle des prix.

L’article L. 3131-1 du CSP est modifié pour :

  • donner au ministre des solidarités et de la santé le droit de prendre des mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire ;
  • dispenser le ministre des solidarités et de la santé de l’obligation d’informer le procureur de la République de toute mesure restrictive individuelle qu’il édicte. En revanche, le ministre est appelé à informer le Parquet immédiatement lors de la cessation de la mesure.

III. – Intégration, dans la législation, des standards de finalité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat

La législation intègre, comme condition de validité des mesures restrictives, l’exigence de proportionnalité dégagée par le Conseil d’Etat en considération du droit international des droits de l’homme. Dès lors, ces mesures ne peuvent qu’être :

  • strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus ;
  • appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
  • interrompues sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

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