Demande :
Un père conteste la décision de la cour d’appel en ce qu’elle autorise la mère à prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant.
Faits :
Alors que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale, la cour d’appel avait autorisé la mère à prendre seule certaines décisions médicales urgentes, en l’absence de réponse ou en cas d’opposition injustifiée du père.
Décision :
Conformément aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer à l’un des parents le pouvoir de trancher les désaccords relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, pouvoir qui lui appartient exclusivement.
La Cour de cassation considère qu’en procédant ainsi, la juridiction du fond a excédé l’étendue de ses pouvoirs, en méconnaissance des textes précités, et rappelle que la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant mineur ne saurait justifier une telle délégation de compétence : elle casse et annule la décision d’appel.




