Exercice du droit de grève : des précisions données par la Cour de Cassation

Mar 3, 2015Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

  • Grève dans une entreprise chargée de la gestion d’un service public

Selon l’article L. 2412-2 du Code du travail, lorsque les salariés d’une entreprise privée chargée de la gestion d’un service public exercent leur droit de grève, ils sont tenus de déposer un préavis avant de se mettre en grève.

La Cour de Cassation vient préciser par cet arrêt que cette obligation de préavis ne concerne que les salariés affectés à l’activité de service public. Les salariés grévistes non concernés par la convention de délégation de service public ne sont pas tenus de déposer un préavis auprès de leur employeur.
Par conséquent, l’article L2412-2 du Code du travail ne s’applique, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité.

Ref : Cass. Soc., 08/10/2014, n° 13-13.792

 

  • Grève : modalités de communication des revendications à l’employeur

L’exercice normal du droit de grève dans une entreprise privée (non chargée d’une délégation de service public) n’est soumis à aucun préavis. Il suffit que l’employeur ait connaissance des revendications professionnelles au moment de l’arrêt de travail
Dans cette arrêt, la Cour de Cassation vient préciser que « peu importe les modalités de cette information».

En l’espèce, les salariés grévistes avaient adressé à l’employeur deux jours avant le début de la grève une lettre simple comportant leurs revendications professionnelles, celle-ci ayant été reçue par l’employeur le jour de la grève. De plus, ils avaient, dès le commencement de la cessation du travail, informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail du motif de leur grève, puis le chef d’entreprise par téléphone et par fax.

Selon la Cour de Cassation, il n’est pas nécessaire que les salariés envoient leurs revendications par courrier recommandé. Les éléments d’espèce démontrent que l’employeur ne pouvait ignorer leurs revendications au moment de l’arrêt de travail.

Par conséquent, il ne pouvait pas considérer le mouvement comme illicite et licencier les salariés en raison de leur participation à la grève (ces licenciements étant donc nuls).

Ref : Cass. soc., 22/10/2014, n° 13-19.858

Ces articles pourraient vous intéresser