Convention collective du 15 mars 1966 : Les congés trimestriels entrent dans l’assiette de l’indemnité de congés payés

Fév 22, 2018Droit social

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Durant la période de congés payés du salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité de congés payés.

Pour déterminer cette indemnité de congés payés, l’employeur retient le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié entre :

  • Le 1/10ème  de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Il convient alors de tenir compte des sommes énoncées à l’article
    L 3141-24 du Code du travail ;
  • Le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant son congé s’il avait continué à travailler.

La convention collective peut définir les périodes qui entrent dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

Toutefois, il peut subsister des difficultés à propos des sommes à inclure dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

En l’espèce, un syndicat et 152 salariés avaient saisi la juridiction prud’homale considérant que les congés supplémentaires trimestriels prévus par l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 devaient entrer dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

L’employeur relevait que les congés trimestriels n’avaient pas à être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car ces congés supplémentaires ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif dans la Convention collective.

En effet, les congés trimestriels ne font pas partie de la liste des périodes que la Convention collective assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel (article 22 de la Convention collective du 15 mars 1966).

Cependant, les juges n’ont pas suivi l’argumentaire de l’employeur (Cass. Soc., 22 juin 2017 n°14-15.135).

Ainsi, les rémunérations afférentes aux congés trimestriels des personnels éducatif, pédagogique et social relevant de la Convention collective du 15 mars 1966 doivent être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congé payé annuel.

Selon la Cour, aux termes de l’article 22 de la convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congé payé. Il en résulte que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels doivent être incluses dans l’assiette de l’indemnité de congé payé annuel.

En l’espèce, cet arrêt concernait spécifiquement les congés trimestriels des personnels éducatif, pédagogique et social (article 6 de l’annexe 3 de la Convention collective).

Toutefois, on peut raisonnablement penser que cette jurisprudence est applicable à tous les catégories de personnel bénéficiant de congés trimestriels, du fait de la Convention collective et notamment :

  • Le personnel non cadre, d’administration et de gestion (annexe 2 article 6) ;
  • Le psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien et autre personnel paramédical (annexe 4 article 6) ;
  • Le personnel des services généraux (annexe 5 article 8) ;
  • Le Directeur d’association, d’établissement, de service, directeur adjoint, chef de service éducatif, pédagogique, technique et para-médical, psychologue, chef de service paramédical et autres cadres techniques et administratifs (Annexe 6 Art. 17).

 
 

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