Remise en cause des barèmes « MACRON » par les prud’hommes

Fév 25, 2019Droit social

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Jamais deux sans trois. L’adage se confirme à travers les trois conseils de prud’hommes provinciaux ayant écarté l’application du barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cette dernière a codifié à l’article L. 1235-3 du Code du travail un barème d’indemnisation en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé entre un plancher et un plafond d’indemnisation. Le montant de l’indemnisation varie en fonction de l’ancienneté du salarié, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire.
L’avenir du barème semblait conforté au regard d’un jugement du Conseil de prud’hommes du Mans en date du 26 septembre 2018 (n° 17/00538), les conseillers ayant estimé que les dispositions de l’articles L. 1235-3 du Code du travail ne violaient pas celles de la convention 158 de l’OIT.
C’était sans compter sur l’appréciation de juridictions homologues, et en premier lieu un jugement en date du 13 décembre 2018 (n° 18/00036), par lequel le Conseil de prud’hommes de Troyes écarte l’application dudit barème. Il le juge contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, mais également contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne, les deux textes exigeant notamment une indemnisation adéquate du salarié injustement évincé.
Pour les conseillers troyens, le plafonnement des indemnités prud’homales ne permet pas aux juges du fond d’apprécier individuellement les cas des salariés afin de réparer justement leurs préjudices. Ce plafonnement n’est pas davantage conforme à la Charte sociale européenne, selon les mêmes conseillers, dès lors qu’il ne permet pas d’être dissuasif, faisant échos à une décision du Comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016.
Quelques jours plus tard, par décision en date du 19 décembre 2018 (n° 18/00040), les conseillers amiénois emboitent le pas en écartant un barème jugé contraire à la convention 158 de l’OIT.
Deux jours plus tard, le Conseil de prud’hommes de Lyon, visant l’article 24 de la charte sociale européenne, accorde à un salarié dont le contrat avait été rompu abusivement au bout d’un jour de travail, une indemnité équivalente à 3 mois de salaire (CPH Lyon, 21.12.2018, n° 18/01238).
La sécurisation de la rupture, qui était le but annoncé du barème Macron, est manifestement mise à mal par ces décisions successives. Sont attendues néanmoins les positions des juges d’appel, voire de la Cour de cassation, pour juger de l’avenir de la récente réforme.

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