Les effets de la suspension du contrat de travail en l’absence d’organisation d’une visite de reprise

Avr 8, 2019Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

Selon l’article R 4624-31 du Code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  1. Après un congé de maternité ;
  2. Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  3. Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
De manière constante, la Cour de cassation rappelle que seule la visite de reprise, lorsqu’elle est obligatoire, met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait effectivement repris son travail (Cass soc. 10 novembre 1998 n°96-43811 ; Cass. Soc., 12 novembre 1997, no 94-43.839 ; Cass. Soc., 13 décembre 2006, no 05-44.580).
Dans un nouvel arrêt du 13 février 2019 (Cass. soc. 13 février 2019, n° 17-17492), la Cour de cassation vient préciser les effets de la suspension du contrat de travail, du fait de l’absence d’organisation d’une visite de reprise.
Dans cette affaire, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet 2013 au 30 août 2013.
Ce salarié a repris son poste le 2 septembre 2013, puis, il a cessé de se rendre sur son lieu de travail.
Estimant que le salarié était en absence injustifiée, son employeur l’a licencié pour faute grave le 14 octobre 2013.
La Cour d’appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013.
L’employeur va former un pourvoi devant la Cour de cassation.
En premier lieu, la Cour de cassation énonce qu’à l’issue de ses arrêts de travail, le salarié n’a pas été destinataire d’une convocation à une visite de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu. En l’absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, l’absence du salarié n’était pas fautive. Qu’ainsi, le salarié était fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la Cour de cassation considère que le salarié n’ayant pas été soumis à un examen de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu et qu’en conséquence, il ne pouvait prétendre à un rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013.
Ainsi, la Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser un rappel de salaires.

Ces articles pourraient vous intéresser