Licenciement en représailles d’une action en justice : la preuve est à la charge du salarié

Nov 29, 2019Droit social

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Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture du contrat de travail, le salarié qui se prétend licencié en rétorsion d’une action en justice doit en apporter la preuve.
C’est ce que vient d’énoncer la Cour de cassation dans un arrêt de 9 octobre 2019.
Dans cette affaire, le salarié d’une compagnie d’assurance saisit le 15 septembre 2011 la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires et de primes.
Le 29 septembre 2011, ce même salarié est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Il est finalement licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2011, au motif qu’il aurait eu, le 29 septembre 2011, une attitude agressive et injurieuse à l’égard de deux supérieurs hiérarchiques et aurait dénigré l’entreprise.
Le salarié a demandé en justice la nullité de son licenciement, qui était motivé selon lui par sa saisine antérieure du Conseil de prud’hommes.
Or, selon la jurisprudence constante, le licenciement décidé en raison d’une action en justice du salarié à l’encontre de son employeur est nul, en raison de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale (Cass. soc. 3 février 2016, n° 14-18600; Cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-23589; Cass. soc. 21 novembre 2018, n° 17-11122).
En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que le licenciement était justifié et a rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, en vain.
Selon la Cour de cassation, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
Ainsi, la Cour d’appel avait valablement constaté :

  • D’une part, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés ;
  • D’autre part, que le déplacement à l’agence de deux supérieurs hiérarchiques avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l’agence, lesquels étaient établis par la production d’extraits informatiques, ce dont il résultait que le salarié ne démontrait pas l’existence d’éléments permettant de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud’homale précédemment engagée.

Par conséquent, si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, c’est le droit commun de la charge de la preuve qui s’applique et il revient au salarié, demandeur à l’instance, de prouver le lien avec son action en justice.
Cass. soc. 9 octobre 2019, n° 17-24773

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