Condamnation d’Amazon à évaluer les risques professionnels et à limiter son activité aux produits essentiels

Avr 21, 2020Droit social

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La société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE gère en France les centres de distribution de la société AMAZON, entreprise de commerce électronique américaine, dont le siège est situé à Seattle.
La société emploie actuellement 6 459 salariés en CDI et CDD auxquels s’ajoutent 3 612 intérimaires.
Dans le contexte actuel d’épidémie, des salariés ont fait valoir leur droit de retrait, considérant que les mesures prises par la société n’étaient pas suffisantes pour les protéger.
Les droits de retrait ayant été contestés par la Direction, certains salariés ont déposé des requêtes devant les juridictions prud’homales, d’obtenir la reconnaissance de la validité de leur droit de retrait.
Une plainte a également été déposée pour « mise en danger de la vie d’autrui » par des salariés.
Par ailleurs, plusieurs alertes pour danger grave et imminent ont été déclenchées par les représentants du personnel.
Des DIRECCTE ont adressé à plusieurs établissements de la société des mises en demeure de mettre en œuvre des mesures de prévention du risque COVID (mesures barrières, gestes de distanciation sociale). La société a exercé des recours gracieux et hiérarchiques à l’encontre de ces mises en demeure.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 8 avril 2020, l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES a été autorisée à faire assigner devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE.
La procédure s’est déroulée sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

I- Concernant les demandes du syndicat :

Le syndicat énonce que, dans chaque entrepôt d’AMAZON, les équipes sont composées au minimum de 500 personnes, ce qui constitue une violation de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2020 et de l’article 7 du décret du 23 mars 2020 ainsi qu’un trouble manifestement illicite.
Le syndicat considère que la société ne respecte pas l’interdiction des rassemblements et activités de plus de 100 personnes.
De plus, le syndicat énonce que la société n’a pas suffisamment évalué les risques et n’a pas pris les mesures suffisantes face aux différentes situations à risque.
Ainsi, devant la juridiction, le syndicat sollicite que la société :

  • Procède à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de COVID 19 sur l’ensemble du territoire et des branches d’activité, dans les 24 heures de l’ordonnance, en relation avec les services de santé au travail, les CSE compétents et les organisations syndicales ;
  • Mette en œuvre les gestes barrières et moyens de protection adaptés à chacune des activités de l’entreprise, qui pourraient varier selon les métiers et les postes occupés.

II- La motivation de l’ordonnance du juge  

1- Sur la violation de l’interdiction des activités mettant en présence simultanée plus de 100 personnes en milieu ouvert ou clos 

Le juge rappelle que le décret du 23 mars 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et restreint les activités des établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens.
Cependant, ce décret ne prévoit aucune autre limitation à la liberté d’entreprendre, de sorte qu’aucune violation du décret ne devait être retenue.
En conséquence, les demandes formées au titre de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ont été rejetées.

2- Sur la violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés

Selon l’article L 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le syndicat soutient que la société n’aurait pas procédé à une évaluation de manière systématique des risques liés à la pandémie.
A contrario, la société soutient qu’elle a mis en œuvre l’intégralité des mesures :

  • En modifiant l’organisation du travail par le fractionnement des horaires de travail et de pause ;
  • En procédant à trois évaluations complètes par jour (contrôle de sécurité, visite quotidienne des sites avec les représentants du personnel, réunion téléphonique avec l’ensemble des fonctions supports de tous les sites) ;
  • Le Document unique d’évaluation des risques de chaque site est remis à jour au moins une fois par semaine depuis le début de l’épidémie et est tenu à disposition du CSE.
  1. Dans son ordonnance, le juge relève que les CSE n’ont pas été associés à la modification de l’organisation du travail.
  2. S’agissant du risque de contamination, à l’entrée de tous les sites, les salariés de la société empruntent un portique tournant pour pénétrer dans l’établissement. Sur ce point, le juge relève que le risque de contamination n’a pas été suffisamment évalué.
  3. A propos de l’utilisation des vestiaires, le risque de contamination n’a pas fait l’objet d’une évaluation suffisante, malgré certaines réorganisations : moyens de désinfections, restrictions d’accès à certains salariés, ambassadeurs hygiène et sécurité à l’entrée des vestiaires.
  4. A l’égard des transporteurs, il n’est pas justifié des protocoles de sécurité, prévus par les dispositions des articles R 4515-4 du Code du travail.
    En effet, les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit comprenant les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer.
    Ainsi, le juge considère qu’il n’est pas justifié de l’intégralité des plans de prévention avec toutes les entreprises extérieures.
  5. Si la fréquence des nettoyages a été augmentée, il n’est pas justifié des protocoles mis en place. C’est le cas, par exemple, du nettoyage des chariots automoteurs sur les quais de livraison.
  6. Le risque de contamination tenant aux manipulations des colis n’a pas fait l’objet d’une évaluation dans le Document unique d’évaluation des risques.
  7. Les mesures de formation des personnels ne sont ni suffisantes ni adaptées au regard des risques élevés de contamination liés à la nature de l’activité de l’entreprise. Par exemple, aucune formation particulière n’a été dispensée sur l’emploi des gants.

En conclusion

Si la société a effectué une évaluation des risques induits par le COVID 19, cette dernière est insuffisante et la qualité de celle-ci ne garantit pas une mise en œuvre permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle.
Selon le juge, la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a donc méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge ordonne donc à la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE :

  • De procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L 4121-1 du Code du travail ;
  • Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures ordonnées ci-dessus et dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance, de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée.

Ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 14 avril 2020

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