En principe, l’employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de faits tirés de sa vie personnelle (Cass. soc. 16 décembre 1997, n° 95-41326), sauf si ces faits :
- Sont indissociables de l’activité professionnelle du salarié (ex. : steward ayant consommé des produits stupéfiants pendant une escale et qui était toujours sous influence pendant ses heures de vol – Cass. soc. 27 mars 2012, n° 10-19915) ;
- Ou causent un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise (ex. : suspension du permis de conduire pour conduite en état d’ivresse en dehors des heures de travail, sachant que le permis était nécessaire à l’exercice effectif de l’activité professionnelle du salarié – Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-22117).
La Cour de cassation rappelle ce principe dans une affaire de vol dans un hôtel par un steward, pendant une escale.
Dans cette affaire, un steward avait volé le portefeuille d’un client de l’hôtel où il séjournait lors d’une escale. Il avait été confondu par une caméra de vidéosurveillance.
L’hôtel était un partenaire commercial de la compagnie aérienne qui avait réservé ladite chambre à ses frais.
Le salarié a été licencié pour manquement grave à ses obligations professionnelles « en termes de comportement et d’attitudes générales qui [portant] atteinte à l’image de la compagnie et du métier de [personnel naviguant] auprès du client lésé et de l’hôtelier ».
Dans le cadre d’un contentieux, le salarié reprochait à l’employeur d’avoir invoqué des faits relevant de sa vie personnelle, ce qui rendait son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il n’a pas obtenu gain de cause.
Les juges ont effectivement constaté que :
- Les faits avaient été commis pendant le temps d’une escale dans un hôtel partenaire commercial de la compagnie aérienne, qui y avait réservé les chambres à ses frais ;
- C’est à l’employeur que l’hôtel avait signalé le vol ;
- La compagnie aérienne était intervenue auprès de la victime pour qu’elle ne porte pas plainte.
Dans ces conditions, le vol était rattaché à la vie professionnelle du salarié et autorisait l’employeur à user de son pouvoir de sanction.
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Cass. Soc. 8 juillet 2020, n° 18-18317