En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L 3171-4 du Code du travail).
Les heures supplémentaires sont des heures demandées par l’employeur ou tout du moins accomplies avec son accord implicite (Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423).
Tel est le cas lorsque les heures supplémentaires sont comptabilisées par un logiciel de pointage.
Dans une affaire récente, à la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande de paiement d’heures supplémentaires, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale et avait obtenu gain de cause des juges du fond.
L’employeur considérait que le salarié n’avait pas, préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires, obtenu une autorisation expresse d’en faire.
En l’espèce, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.
Le fait que le salarié ait produit des relevés de pointage des heures supplémentaires et que ces heures aient été enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur vaut information et autorisation implicite de ce dernier.
Ainsi, du fait des fiches de pointage, l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et ne s’opposait donc pas à leur exécution.
Pour les juges, il avait tacitement consenti à leur réalisation.
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Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23366