La règle de la preuve partagée dans le cadre du litige relatif aux heures de travail réalisées

Avr 13, 2021Droit social

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L’existence ou le nombre d’heures accomplies est source de nombreux contentieux devant le Conseil de prud’hommes ; dans ce cadre, les parties se trouvent confrontées aux règles de preuve particulières à ce type de litige.

En effet, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (article L 3171-4 du Code du travail).

Il résulte de cet article qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe le montant des sommes dues.

Dans un arrêt récent du 27 janvier 2021, la Cour de cassation précise la notion d’« éléments suffisamment précis ».

Dans cette affaire, le salarié avait saisi les juges d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, en se fondant sur un décompte de ses heures de travail mentionnant pour chaque jour :

  • Les heures de prise et de fin de service,
  • Ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité,
  • Le nombre d’heures quotidien,
  • Et le total hebdomadaire.

L’employeur répondait :

  • Que le salarié travaillant de manière itinérante à 600 km de son siège social, ne précisait pas ses horaires de travail sur ses comptes-rendus hebdomadaires ;
  • Que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié au cours de ses tournées.

La Cour d’appel a rejeté la demande du salarié, au motif que son décompte était « insuffisamment précis », en ce qu’il ne précisait pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.

Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision de la Cour d’appel. En effet, il résultait des constatations de la Cour d’appel :  

  • D’une part, que le salarié présentait des éléments « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur de répondre,
  • D’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail.

En statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L 3171-14 du Code du travail.

L’affaire sera donc tranchée par une autre cour d’appel qui devra donc tenir compte du décompte fourni par le salarié.

Cass. soc. 27 janvier 2021, n° 17-31046

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