RH : la rémunération de ceux des salariés d’un SAVS qui interviennent effectivement au domicile est exonérée de cotisations sociales patronales

Juil 7, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit social, Tarification

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Par un arrêt du 24 juin 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit que la rémunération de ceux des salariés d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) qui interviennent effectivement au domicile des personnes adultes handicapées accompagnées est exonérée de cotisations sociales patronales.

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1. Les faits

L’Association, gestionnaire d’un SAVS, sollicite de l’URSSAF le remboursement de plus de 800 000 euros au titre de l’exonération des charges patronales prévue par l’article L. 241-10, III, du Code de la sécurité sociale (C. Sécu. Soc.), au bénéfice de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), pour la période de mai 2009 à avril 2012.

L’URSSAF ayant rejeté cette demande au motif que les conditions d’exonération n’étaient pas remplies, l’Association saisit la juridiction de sécurité sociale.

2. La procédure

Les moyens invoqués devant le juge de la sécurité sociale ne sont pas connus mais il est acquis que ce dernier donne raison à l’URSSAF et déboute l’Association, laquelle interjette alors appel.

Devant la Cour d’appel, l’Association employeur fait valoir qu’au sens de l’article L. 241-10, III du C. Sécu. Soc., elle remplit les critères ouvrant droit à exonération. En effet :

  • elle est bien un organisme habilité au titre de l’aide sociale. Pour en rapporter la preuve, elle produit l’arrêté d’autorisation du SAVS pris par le Président du Conseil général ainsi que sa convention d’habilitation à l’aide sociale départementale ;
  • sa demande d’exonération porte bien sur la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile.

L’URSSAF intimée invoque trois moyens en défense :

  • l’Association gère un établissement relevant du 7° de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). A ce titre, elle ne peut bénéficier de l’exonération car, aux termes de l’exception introduite à l’article L. 210-10 du C. Sécu. Soc. par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (dans sa rédaction alors en vigueur), le bénéfice de l’exonération ne peut s’appliquer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du CASF, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale ;
  • l’article D. 7231-1 du Code du travail (C. Trav.), qui dresse la liste des activités de service à la personne, opère une distinction entre les services soumis à agrément et ceux soumis à déclaration. Or le SAVS fait l’objet d’une autorisation, de sorte que ses activités n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération ;
  • la loi consent l’exonération aux seuls services à la personne et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
  • « depuis toujours », l’exonération est exclue pour les activités financées par une dotation globale de l’assurance maladie.

La Cour d’appel écarte ces arguments :

  • l’article L. 210-10 du C. Sécu. Soc. modifié par la loi du 22 décembre 2014 ne s’applique pas à la situation car cette dernière s’étendait de 2009 à 2012 ;
  • si l’article D. 7231-1 du Code du travail (C. Trav.) dresse une liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à déclaration, en l’espèce l’Association ne relève pas d’un service à la personne déclaré ou agréé au sens du C. Trav. : le SAVS a été autorisé et habilité à l’aide sociale départementale au sens du CASF ;
  • l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’usage en vertu duquel, « depuis toujours », l’exonération est exclue pour les activités financées par une dotation globale de l’assurance maladie.

Le juge d’appel donne donc raison à l’Association.

L’URSSAF se pourvoit en cassation.

3. La solution

Devant la Cour de cassation, l’URSSAF soutient deux moyens de violation de la loi et un moyen de dénaturation des faits de l’espèce :

  • violations de la loi :
    • la Cour d’appel a violé les articles L. 241-10, III du C. Sécu. Soc., L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1, D. 7231-1 du C. Trav. et D. 312-162, D. 312-164 du CASF car le SAVS de l’Association ne bénéficiait d’aucun agrément mais seulement d’une autorisation ;
    • elle a pareillement violé l’article L. 241-10, III du C. Sécu. Soc. car le fait que l’Association ait été autorisée à gérer un SAVS ne permet pas de déduire que ce service est habilité au titre de l’aide sociale ;
  • dénaturation des faits :

La Cour d’appel a dénaturé les termes de la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale. En effet, cette convention ne concernait que l’année 2006, de sorte qu’elle n’était pas applicable à la période en litige.

L’Association se prévaut des arguments retenus par la Cour d’appel ainsi que des siens propres.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, arbitrant le différend, constate que le SAVS est bien habilité à l’aide sociale et qu’à ce titre, l’Association remplit les conditions prévues par l’article L. 241-10, III du C. Sécu. soc. – dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses – pour bénéficier de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, des rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu.

Ceci étant, la Haute juridiction relève, au visa de l’article L. 312-1, I, 7° du CASF, que le SAVS est au nombre des ESSMS qui accueillent ou accompagnent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, en leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Elle en conclut que le SAVS peut prétendre au bénéfice de l’exonération de cotisations querellée sur la part sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l’exécution de ses missions.

Enfin, répondant au moyen de dénaturation, la juridiction régulatrice estime qu’en prenant en considération l’autorisation administrative et la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale, la Cour d’appel a pu à bon droit considérer que l’Association employeur gérait bien un organisme habilité à l’aide sociale.

La Cour de cassation conclut que l’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction des rémunérations du personnel du SAVS versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile des usagers était due. Elle rejette le pourvoi

4. L’intérêt de l’arrêt

Cet arrêt présente d’abord un intérêt pratique évident pour les organismes gestionnaires qui gèrent un SAVS. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 241-10, III du C. Sécu. Soc. contient toujours le droit à exonération que prévoyait le texte ancien que la Cour de cassation a interprété. La part des rémunérations du personnel des SAVS correspondant à l’exécution des tâches effectuées au domicile des usagers est donc toujours exonérée des cotisations sociales considérées.

Mais au-delà, cet arrêt avantage les organismes gestionnaires de SAVS quand il considère que même si la convention d’habilitation à l’aide sociale départementale qui a été produite au juge est anachronique, sa conjugaison avec l’arrêté d’autorisation suffit à démontrer qu’il s’agit d’un organisme habilité à l’aide sociale au sens du droit de la sécurité sociale. Cet apport rejoint l’esprit de l’article L. 313-6, alinéa 3 du CASF en vertu duquel : “L’autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et, lorsque l’autorisation est accordée par le représentant de l’Etat ou le directeur général de l’agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du Conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale”. En effet, cet article établit qu’un SAVS – comme du reste l’ensemble des autres catégories d’ESSMS recevant des produits de la tarification de la collectivité départementale en vertu des articles L. 314-1 et R. 314-3 du CASF – a naturellement vocation à percevoir, au profit des personnes qu’il accompagne, l’aide sociale départementale. Au demeurant, en l’espèce, l’Association employeur aurait pu produire des éléments de facturation et des décisions d’admission de ses usagers au bénéfice de l’aide sociale départementale pour limiter le risque d’une discussion sur la période de validité de sa convention d’habilitation.

Par voie de conséquence, les exonérations de cotisations sociales justifiées par cet arrêt sont à prendre en considération pour le calcul du montant de la masse salariale des SAVS dans les prévisions budgétaires (groupe fonctionnel 2, compte 633). Pour qu’un tel calcul soit possible, encore faut-il que l’employeur se dote d’une description analytique adéquate car seule est concernée la rémunération de ceux des salariés du service qui interviennent effectivement au domicile des personnes adultes en situation de handicap.

Cass., Civ. 2, 24 juin 2021, URSSAF de l’Isère c/ Association AFIPH, n° 20-13248

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