Dans le cadre d’un litige portant sur la reprise d’ancienneté d’un salarié dont le contrat de travail est transféré, la Cour de cassation rappelle sa méthode d’interprétation lorsque les dispositions d’une convention collective manquent de clarté.
Dans cette affaire, la salariée a été engagée à compter du 6 janvier 1988 par une association soumise à la convention collective des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951. A compter du 1er janvier 2014, elle a occupé, un emploi d’éducatrice coordinatrice.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à une autre association, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La salariée a été reclassée dans l’emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679.
Cependant, revendiquant le bénéfice du coefficient 762 – octroyé pour les salariés ayant 28 ans d’ancienneté – la salariée a saisi la juridiction prud’homale
La Cour d’appel de Caen ayant fait droit à la demande de la salariée, l’employeur forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation cite l’article 38 de la CCN 66, qui prévoit :
« L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions conventionnelles.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée ».
La Cour de cassation énonce que lorsqu’une convention collective manque de clarté, elle doit être :
- Interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte ;
- Ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et ;
- En dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Il résulte de l’article 38 de la CCN 66 et de l’article L 1224-1 du code du travail, que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
Il convient donc de déterminer le coefficient applicable au salarié transféré sur le salaire qu’il perçoit et non sur son ancienneté.
Cour de cassation 8 juin 2022 Pourvoi n° 20-20.100