Les conditions de la restriction et de l’interdiction de la consommation d’alcool sur le lieu de travail par l’employeur

Août 18, 2022Droit social

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L’employeur qui estime devoir restreindre ou interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail, doit pouvoir démontrer que cette mesure est justifiée et proportionnée.

Le Conseil d’Etat vient également de préciser que, pour restreindre ou interdire cette consommation d’alcool sur le lieu de travail, l’employeur n’a pas à faire état de risques qui se seraient déjà réalisés, eu égard à son obligation légale de prévention des risques professionnels.

La règlementation applicable sur la limitation ou l’interdiction de l’alcool sur le lieu de travail 

Le Code du travail prévoit qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.

En outre, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de son obligation de sécurité, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.

Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché (article R 4228-20 du Code du travail).

Dans sa nouvelle décision, le Conseil d’Etat précise les contours de l’appréciation de la proportionnalité de la restriction ou de l’interdiction de la consommation d’alcool sur le lieu de travail.

La décision du Conseil d’Etat du 14 mars 2022

La DIRECCTE (désormais DREETS) a demandé à la société de modifier son règlement intérieur qui prévoyait : « Il est (…) interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées ».

La société a alors saisi le Tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, pour faire annuler cette demande.

Ces juridictions n’ont pas fait droit à la demande de la société, considérant qu’elle n’apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l’interdiction imposée aux salariés dans la mesure où elle ne caractérisait pas l’existence d’une situation particulière de danger, faute d’éléments chiffrés sur le nombre d’accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l’alcool sur ce site.

Toutefois, le Conseil d’État a cassé la décision des juges du fond, qui ont commis une erreur de droit en se basant sur un tel raisonnement.

En effet, s’il incombe à l’employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d’alcool sur le lieu de travail d’établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n’implique pas qu’il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.

Dans cette affaire, la société employait 2 262 salariés, dont 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage et utilisaient ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d’activités d’emboutissage, de tôlerie, de peinture, de montage et de contrôle de la qualité par la réalisation de tests.

Ainsi, eu égard aux risques de sécurité auxquels étaient exposés les salariés et à l’obligation pesant sur l’employeur de mettre en œuvre les mesures de prévention, l’administration a porté sur les faits une inexacte appréciation, en estimant que les dispositions du règlement intérieur de l’établissement interdisant d’y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées n’étaient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

Le Conseil d’Etat a donc annulé la décision de la DIRECCTE sollicitant que l’employeur modifie son règlement intérieur.

CE 14 mars 2022, n° 434343

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