Préconisations du médecin du travail : le non-respect par l’employeur ouvre désormais droit à réparation

Oct 15, 2026Droit social

Médecin du travail échangeant avec un salarié lors d’une visite médicale

Dans un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. soc., n° 25-11.901), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Rappel des faits :

Une salariée a été embauchée comme employée polyvalente dans une station essence.
Le médecin du travail avait délivré, la concernant, un avis de contre-indication à l’accomplissement de tâches sur la piste de la station.
L’employeur n’a pas suivi la préconisation du médecin du travail. La salariée a ensuite été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu’au terme de son contrat.

Procédure :

La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de différentes demandes dont une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel l’a déboutée, au motif que, si l’employeur avait effectivement contrevenu aux préconisations du médecin du travail, la salariée n’invoquait et, a fortiori, ne démontrait pas que le respect de l’obligation de sécurité aurait été de nature à avoir eu des conséquences sur sa santé.

Décision du juge :

« Le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation. »

Commentaire :

En matière d’indemnisation du préjudice, la Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt de principe du 3 avril 2016 (Cass. soc., n° 14-28.293), que le salarié est tenu de démontrer l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour de cassation pose toutefois des exceptions à ce principe en retenant une présomption de préjudice en cas de manquement grave de l’employeur.
En matière de santé et de sécurité du salarié, la Cour de cassation distingue au cas par cas l’existence ou non d’un préjudice automatique, selon la gravité des manquements commis par l’employeur.
Ainsi, comme le rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 9 septembre 2026, ouvrent automatiquement droit à réparation pour le salarié :

  • le fait d’avoir dû travailler pendant son arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc. 04/09/2024, n° 23-15.944),
  • le fait d’avoir dû travailler pendant un congé maternité (Cass. Soc. 04/09/2024, n° 22-16.129)

En revanche, l’absence de visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit et de suivi médical régulier consécutif à cette affectation n’ouvre pas automatiquement droit à réparation, « dès lors qu’il n’est pas ainsi porté atteinte à la santé du salarié par la privation de temps de repos dont il aurait dû bénéficier ou par l’imposition d’heures de travail de nuit excessives » (CJUE, 20/06/2024, Artemis Security, aff. C-367/23).

S’agissant du manquement de l’employeur aux préconisations du médecin du travail, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 9 décembre 2020, que dans une telle hypothèse, « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». En d’autres termes, la jurisprudence imposait au salarié de prouver son préjudice (Cass. Soc. 09/12/2020, n° 19-13.470).

Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation opère un revirement explicite et précise que, désormais et contrairement à ce qu’elle avait jugé auparavant, le manquement de l’employeur aux préconisations du médecin du travail engendre inévitablement un préjudice pour le salarié.

Partagez cet article :

Ces articles pourraient vous intéresser