Absence d’effet sur la tarification de l’exercice de la diminution de la capacité postérieure à la procédure budgétaire

Oct 9, 2026Tarification

Tribunal Administratif de Marseille, 28 avril 2026

Rappel des faits :

Une association sollicite la réformation du tarif 2023 de sa MECS en ce que celui-ci a été réduite en fin d’année par un nouvel arrêté du Président du Conseil Départemental.
En effet, à la suite d’un nouvel arrêté d’autorisation en 2023, la capacité de la MECS a été réduite et est passée de 44 places à 36 places. Le Département a donc procédé à la réduction de la dotation 2023 suite à cette modification d’autorisation.
La capacité d’accueil de 44 places figurait dans le CPOM 2021-2024 conclu entre le Département et l’association.

Apport juridique :

Le juge soulève que la révision de la capacité d’accueil est intervenue ultérieurement à l’arrêté de tarification pour 2023 de l’établissement.
Ainsi, il estime que l’arrêté de diminution de la dotation consécutif à la modification d’autorisation et postérieur à l’arrêté de tarification, est intervenu en dehors de la procédure de fixation du tarif.
Il rappelle alors que les possibilités de réviser d’office le montant approuvé des dépenses et des produits sont définies limitativement par l’article R. 314-47 du Code de l’action sociale et des familles.
Or, la diminution de la capacité d’un établissement ne fait pas partie des possibilités énumérées par l’article R. 314-47 du CASF.
Le juge tarifaire annule donc l’arrêté de diminution de la dotation.

Conclusion :

Le juge tarifaire protège ici les intérêts des gestionnaires en rappelant que l’autorité tarifaire ne peut pas réviser d’office le montant alloué en dehors des possibilités règlementaires.
La question est de savoir si le juge aurait tranché de la même manière s’il n’y avait pas eu de CPOM conclu entre les deux parties qui fixait la capacité d’accueil.

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