Le droit de visite en EHPAD : pas d’urgence à suspendre l’interdiction de visite prise à l’encontre de la fille d’une résidente

Oct 7, 2026Droit public

TA Cergy Pontoise, 9 septembre 2026

Les faits :

La fille d’une résidente d’un EHPAD a fait l’objet d’une décision d’interdiction dans se rendre dans les locaux du centre de gérontologie jusqu’à nouvel ordre.
Elle saisit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir la suspension de la décision de la directrice de l’EHPAD.

Apport juridique :

Le tribunal administratif rejette la demande de suspension en considérant que la condition d’urgence nécessaire n’étant pas remplie.
Si la requérante faisait valoir différentes choses pour caractériser l’urgence à savoir :

  • L’âge et la dépendance de sa mère
  • L’absence d’indication permettant d’entrevoir la fin de la mesure et donc la possibilité de retourner voir sa mère
  • La perte de moments familiaux qui ne pourront être récupérés
  • Que cela entraine une interruption dans le suivi médical de sa mère

Le juge considère :

  • Que la mesure est justifiée par l’objectif de protection des résidents et des professionnels du centre, perturbés par le comportement de la requérante. En effet, cette dernière avait fait l’objet de différents signalement et de déclaration d’événements indésirables graves entre 2023 et 2026.
  • Que la décision n’est pas disproportionnée dans la mesure ou la résidente reçoit toujours la visite de ses deux autres filles et son mari.
  • Qu’elle ne contrevient pas à la continuité des soins pour la résidente dès lors qu’elle est suivie dans l’établissement et peut toujours être accompagnée par sa fille s’il s’agit de rendez vous extérieurs.

Enfin la directrice de l’établissement a produit un courrier dans lequel elle proposait à la requérante de procéder à des visites médiatisées à sa convenance et dont l’accord conduirait à la levée de l’interdiction.

Conclusion :

La requérante n’établit pas en quoi l’exécution de la décision lui faisant interdiction de venir au centre portait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et celle de sa mère. Le juge semble enclin a faire primer l’impératif de protection des résidents et des professionnels du centre sur la liberté personnelle de la requérante mais pour cela il s’est assuré que cette décision n’était pas manifestement préjudiciable à la résidente, mère de la requérante.

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