La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu deux décisions en 2026, portant sur des faits identiques :
- Un enfant est diagnostiqué comme porteur d’un trouble du spectre autistique ;
- La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend une décision désignant le type d’établissement ou de service à caractère social et médico-social (ESSMS) compétent pour la prise en charge de l’enfant ;
- La mère de l’enfant rencontre des difficultés dans la prise en charge de l’enfant, faute de place vacante.
Chacune des mères des enfants diagnostiqués engage la responsabilité de l’État en vue de se voir indemniser du préjudice subi.
1/ Sur le recours indemnitaire engagé à l’encontre de l’État
CAA Toulouse, 21 mai 2026, 24TL00412
Procédure :
La mère de l’enfant a introduit un recours indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’État à lui verser 8 000 € au titre des préjudices que l’enfant a subi et 3 500 € au titre des préjudices que la mère a subi. Cette dernière interjette appel du jugement, celui-ci n’ayant pas octroyé les montants demandés.
Décision :
La Cour rappelle que :
- L’État doit prendre les mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation ;
- Le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ;
- La prise en charge doit être effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte du syndrome autistique.
Lorsqu’un enfant autiste ne peut pas être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est de nature à révéler une carence de l’État.
La Cour considère que le faible taux d’équipement pour les besoins des personnes souffrant de troubles autistiques au sein du département en cause est de nature à faire obstacle à la prise en charge des personnes concernées dans les unités d’enseignement des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). La responsabilité de l’État peut donc être engagée à ce titre.
En outre, la mère de l’enfant démontre qu’elle a accompli toutes les diligences pour obtenir une inscription de son fils en SESSAD ; elle produit des courriers justifiant de l’absence de places vacantes dans les structures.
Par suite, la Cour estime que la responsabilité de l’État est pleinement engagée en raison de l’absence de places disponibles en SESSAD.
La Cour fixe l’indemnité due à l’enfant à 27 000 € et à la mère à 10 000 €.
2/ Sur le référé-provision engagé à l’encontre de l’État
CAA Toulouse, 8 juillet 2026, 25TL00866
Procédure :
La mère de l’enfant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, afin d’engager la responsabilité de l’État et le versement d’une provision sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’insuffisante prise en charge pour son enfant. Le tribunal a rejeté sa demande. Elle interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Décision :
La Cour a tout d’abord rappelé que, lorsqu’un enfant ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH, en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État.
Toutefois, l’enfant a été accueilli en institut médico-éducatif (IME) depuis octobre 2024 et a bénéficié d’un accueil en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ainsi que de séjours de répit dans un IME pour la période estivale.
Concernant la période antérieure à octobre 2024, la Cour constate qu’il revenait à la mère de l’enfant d’effectuer les démarches nécessaires auprès des IME en prenant contact avec l’ensemble des établissements désignés, mais aussi avec ceux « du même type ».
Ainsi, ce n’est pas la carence de l’État du fait d’une absence de places qui a mené à l’absence de prise en charge de l’enfant.
Par conséquent, la créance que la mère estime détenir à l’encontre de l’État ne présente pas de caractère non sérieusement contestable et la Cour rejette sa demande.
En conclusion :
Si la responsabilité de l’État peut être engagée faute de places en ESSMS, la Cour rappelle néanmoins le rôle des parents de l’enfant diagnostiqué. En effet, s’ils ne cherchent pas de façon active une place dans les ESSMS désignés par la CDAPH et s’ils ne fournissent pas les justificatifs inhérents, la responsabilité de l’État ne pourra pas être engagée et aucune indemnisation ne pourra leur être due.



