Dans une dĂ©cision rĂ©cente, la Cour de cassation prĂ©cise la validitĂ© et l’impact de la modulation sur les heures supplĂ©mentaires.
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Les anciens articles L.3122-9 et suivants du Code du Travail, abrogĂ©s par la loi du 20 aoĂ»t 2008, prĂ©voyaient la possibilitĂ© par convention ou accord collectif Ă©tendu, dâentreprise ou dâĂ©tablissement, de faire varier la durĂ©e du travail sur tout ou partie de lâannĂ©e, dans la limite de 1607 heures.
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Les accords conclus antĂ©rieurement Ă la publication de la loi du 20 aoĂ»t 2008 continuent de sâappliquer, dans les conditions prĂ©vues par la lĂ©gislation antĂ©rieure. La lĂ©gislation imposait que la convention ou lâaccord fixe le programme indicatif de la rĂ©partition de la durĂ©e du travail.
La Cour considĂšre que si lâirrĂ©gularitĂ© dâun accord de modulation, ou de sa mise en Ćuvre, rend inapplicable aux salariĂ©s le dĂ©compte de la durĂ©e du travail dans un cadre autre quâhebdomadaire, elle ne permet pas, Ă elle seule, dâĂ©tablir lâaccomplissement dâheures supplĂ©mentaires. Il est donc nĂ©cessaire dâĂ©tayer la demande par dâautres Ă©lĂ©ments permettant de reconnaĂźtre lâaccomplissement des heures supplĂ©mentaires.
Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-22.782