Le contrat de séjour conclu avec un gestionnaire public est un acte unilatéral qui ne fait pas grief

Juin 10, 2026Droit des associations et des ESMS

Par une décision n°508460 du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat est revenu sur la nature juridique du contrat de séjour conclu entre un gestionnaire public et un usager.

En l’espèce, le centre d’action sociale de la ville de Paris est gestionnaire d’une résidence autonomie et a accueilli un nouvel usager. Ce dernier a contesté devant les juridictions administratives le courrier par lequel le gestionnaire lui notifiait une nouvelle version de son contrat de séjour et le règlement de fonctionnement de l’établissement.

Le Conseil d’Etat a rappelé que, lors de son admission en ESMS, la personne accueillie se voit remettre le règlement de fonctionnement et, dans un délai de 15 jours, un projet de contrat de séjour. En cas de refus de signature du contrat de séjour, le gestionnaire peut adopter unilatéralement un document individuel de prise en charge (DIPC) dont l’objet est identique au contrat de séjour.

En cas de méconnaissance par la personne accueillie des obligations énoncées dans le contrat de séjour ou le DIPC, le gestionnaire pourra mettre fin à sa prise en charge.

Toutefois, la conclusion du contrat de séjour entre un gestionnaire public et un usager « n’a ni pour objet ni pour effet de placer la personne accueillie dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement, de sorte que ce contrat doit être regardé comme un acte unilatéral, tout comme le règlement de fonctionnement de l’établissement ».

Par conséquent, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’usager au motif que, si le contenu du contrat de séjour peut être contesté à l’occasion d’un recours formé contre une décision de cessation de prise en charge (CASF, art. L.311-4-1, III, 1°), cela n’est pas le cas du contrat de séjour qui ne constitue pas un acte faisant grief.

 

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