Prise d’acte de la rupture de son contrat de travail : sous quels délais ?

Avr 12, 2013Droit social

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La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rappelé que d’une part, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l’employeur ne peut s’exonérer même s’il établit son absence de faute, et que, d’autre part, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Elle en a tiré la conséquence que la violation de l’obligation de sécurité caractérise nécessairement un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la prise d’acte, en sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le temps écoulé entre les faits et la prise d’acte de la rupture est inopérant.

En l’espèce, il s’était écoulé 21 mois entre les premiers faits reprochés par la salariée et la prise d’acte de la rupture par cette même salariée :

– le 28 juillet 2008, une salariée, directrice adjointe, avait saisi son employeur de difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions avec son supérieur hiérarchique direct ;

– le 15 octobre 2008, ce dernier avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire ;

– le 13 février 2009, l’employeur avait saisi l’inspecteur du travail suite à une nouvelle plainte de cette salariée ; cette demande d’autorisation avait été refusée, il avait eu un avertissement le 17 mars 2009 ;

– le 20 mars 2009, une nouvelle altercation avait eu lieu, avec violences physiques ;

– il avait été mis à pied et licencié le 24 juin 2009 après autorisation de l’inspecteur du travail ;

– parallèlement le 12 mai 2009, la salariée avait demandé à la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

– par jugement du 22 avril 2010, elle avait été déboutée de ses demandes ;

– le 31 décembre 2010, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour d’Appel de Douai a jugé, par un arrêt du 31 mars 2011, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue 21 mois après les faits produisait les effets d’une démission dans la mesure où le manquement de l’employeur à son obligation de résultat ne revêtait pas un caractère d’une gravité de nature à justifier la prise d’acte.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt intervenu, suite au pourvoi diligenté par la salariée.

Cour de Cassation, Chambre Sociale, 23 janvier 2013  n°11-18.855

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