Responsabilité pénale du dirigeant d’un centre de réinsertion pour absence de comité d’établissement

Juil 4, 2013Droit social

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La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé qu’aux termes de l’article L 2263-1 du Code du travail, lorsque la loi autorise expressément dans une matière déterminée une convention ou un accord collectif de travail étendu à déroger à des dispositions légales, le non-respect du texte conventionnel est puni des mêmes sanctions qu’entraîne la violation des dispositions légales en cause.

En l’espèce, une association comptait moins de cinquante salariés et le Président et le Directeur n’avaient pas mis en place un comité d’entreprise, alors que la convention collective des centres sociaux applicable rendait obligatoire au-delà de 50 salariés la mise en place d’un comité d’établissement, comité doté des mêmes attributions qu’un comité d’entreprise.

Le ministère public les avait poursuivis devant le Tribunal Correctionnel notamment pour entrave au fonctionnement du comité d’entreprise.

Le Tribunal Correctionnel constatant que les faits qualifiés d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise concernaient en réalité la constitution d’un comité d’établissement, n’avait pas retenu cette infraction.

Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de NIMES.

Par un arrêt en date du 22 avril 2011, la Cour d’Appel a condamné le Président et le Directeur pour délit d’entrave à la constitution du comité d’entreprise aux motifs que :

– dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des comités d’entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif du travail,

– l’association, compte tenu de son activité, était soumise à la convention nationale des centres sociaux à laquelle l’association adhérait,

– cette convention collective précise que dans les entreprises de moins de cinquante salariés et gérant un établissement, un conseil d’établissement doit être créé et remplit les fonctions du comité d’entreprise.

Le Président et le Directeur se sont pourvus en cassation et la Chambre Criminelle a rejeté leur pourvoi en considérant que la Cour d’Appel n’avait pas excédé sa saisine en étendant les dispositions de l’article L 2328-1 du Code du travail relatif au comité d’entreprise à un comité d’établissement institué conventionnellement, et en rappelant que le non-respect du texte conventionnel est puni des mêmes sanctions qu’entraîne la violation des dispositions légales en cause.

Cass. crim. 5 mars 2013 n° 11-83984

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