Madame Y a été engagée à temps partiel par l’association de services de soutien à domicile du Pays d’Argentan en qualité d’agent à domicile à compter du 25 mars 2002, et suivant contrat écrit du 10 octobre 2002.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 12 novembre 2007 pour, notamment, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et le paiement de rappels de salaires à ce titre.
Elle soutenait que :
– l’édition et la remise des plannings mensuels étaient variables,
– cela interdisait toute prévisibilité quant au temps de travail,
– elle se trouvait par conséquent à la constante disposition de son employeur.
La Cour d’Appel de CAEN, par arrêt en date du 1er juillet 2011, l’a suivie dans son argumentation en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en condamnant l’association à lui verser plus de 74 880 € au titre de rappels de salaires.
L’association a formé pourvoi en cassation en soutenant que :
– la Cour d’Appel avait ajouté une condition à la loi en précisant que l’employeur n’avait pas communiqué à la salariée les plannings au plus tard le premier jour de chaque mois,
– l’absence de communication mensuelle par l’association à sa salariée de ses horaires de travail faisait seulement présumer que l’emploi était à temps complet, que l’employeur pouvait contester cette présomption et rapporter la preuve contraire,
– il appartenait à la salariée d’établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que :
– le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié en application de l’article L 3123-14,3° du Code du travail,
– dans les associations et entreprises d’aide à domicile les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié,
– il en résulte qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés dans les entreprises et les associations d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois,
– l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet,
– il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Cass.soc. 20 février 2013 n°11-24.012