L’article R. 314-97 du Code de l’action sociale et des familles, prévoyant le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d’un établissement ou d’un service, vient d’être invalidé dans le cadre d’un avis du Conseil d’Etat.
En effet, suite à la fermeture d’un CHRS par le Préfet du Nord, ce dernier avait ordonné à l’association d’Action Educative et Sociale et à l’association des Flandres pour l’Education, la Formation des jeunes et l’Insertion Sociale et Professionnelle, les sommes respectives de 192 011,95 € et 90 358,57 € correspondant aux amortissements cumulés au 31 octobre 2006 et aux réserves de trésorerie et de compensation.
L’association a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de LILLE, qui a rejeté sa demande, puis a fait appel devant la Cour d’Administrative d’Appel de DOUAI. Cependant, avant de statuer, la Cour Administrative d’Appel a sollicité du Conseil d’Etat son avis. A cette occasion, la Cour Administrative d’Appel posait les questions suivantes au Conseil d’Etat :
– Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 314-97 du Code de l’action sociale et des familles, prévoyant le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d’un établissement ou d’un service, trouvent-elles leur fondement dans celles de l’article L. 313-19 du même code déterminant les sommes dont le reversement est exigé dans une telle hypothèse ?
– Ou dans d’autres dispositions législatives de ce code, et notamment celles des articles L. 314-3 à L. 314-13 relatives aux règles budgétaires ?
En premier lieu, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 314-97 et de l’article L. 313-19, constate que l’article R. 314-97 ne peut être regardé comme pris sur le fondement de l’article L. 313-19 du même code, qui ne mentionne pas les amortissements cumulés parmi les sommes devant être reversées en cas de fermeture définitive d’un établissement ou d’un service.
En second lieu, le Conseil d’Etat recherche si les dispositions de l’article R. 314-97 résultent des dispositions de l’article L. 314-1 du même code, ces dispositions étant relatives à la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Le Conseil d’Etat relève qu’eu égard à l’objet de la tarification, le pouvoir réglementaire a compétence pour prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de fermeture ou de cessation d’activité, les sommes procurées par la tarification qui n’auraient pas été utilisées pour la fourniture des prestations en vue desquelles elles avaient été allouées, doivent être reversées à un établissement ou un service poursuivant un but similaire. Dès lors, la haute juridiction considère que l’article R. 314-97 tient bien son fondement des dispositions de l’article L. 314-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, le Conseil d’Etat constate que les amortissements ont pour objet, d’une part, de constater la dépréciation des biens et, d’autre part, de répartir le coût de ces biens sur leur durée probable d’utilisation. Par suite, la prise en compte des dotations au compte d’amortissement dans la fixation des tarifs d’un établissement ou d’un service, correspond en principe à l’intégration du coût des immobilisations dans le calcul du coût des prestations fournies par cet établissement ou ce service, sans qu’il résulte en règle générale d’accroissement du patrimoine de l’organisme qui en assure la gestion. Dès lors, le pouvoir réglementaire n’avait pas compétence pour prévoir qu’en cas de fermeture ou de cessation d’activité d’un établissement ou service, l’organisme gestionnaire de ce dernier doit reverser l’intégralité des montants des amortissements cumulés des biens tels qu’ils apparaissent au bilan de clôture, si les dotations au compte d’amortissement ont été prises en compte dans la fixation des tarifs.
Il s’agit là d’un avis important du Conseil d’Etat, susceptible de remettre en cause les stratégies de fermeture administrative forcée mises en œuvre par certaines administrations, les enjeux patrimoniaux pouvant commander de pousser l’administration à chercher des solutions amiables.
De la même façon, cette décision est susceptible de remettre en cause pour partie l’intérêt de montage visant à exclure du patrimoine des gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux les actifs immobiliers au profit de SCI ou de fonds de dotation.
En effet, les dotations aux amortissements étant acquises au gestionnaire, ce dernier, en cas de fermeture, reste propriétaire de l’ensemble des biens, dont les immeubles. Il n’est donc plus nécessaire de recourir non plus à des commodats pour garantir le maintien dans le patrimoine du gestionnaire de l’immeuble.
En conclusion, le Conseil d’Etat reconnaît implicitement que, bien qu’affecté à un établissement social ou médico-social, le patrimoine reste propriété du gestionnaire. Il n’est pas la propriété des financeurs