La schizophrénie des ministères

Mar 5, 2014Droit des associations et des ESMS

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Les lieux de vie et d’accueil intègrent l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles énumérant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans son troisième paragraphe depuis la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. Une précision est tout de suite donnée : les lieux de vie et d’accueil « ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I ». Première ambigüité, les lieux de vie et d’accueil sont cités dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux mais n’en sont pas.
Néanmoins, le texte poursuit en indiquant que les lieux de vie et d’accueil sont soumis à certaines dispositions concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ainsi, ils doivent faire application des articles L.311-4 à L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux droits des usagers, ou encore aux dispositions sur les autorisations prévues aux articles L.313-1. Enfin, ils sont soumis aux règles concernant les contrôles et développées aux articles L.313-13 à L.313-25 dudit code.
Ces dispositions apparemment anodines apportent néanmoins une complexité. S’ils sont soumis au régime des autorisations pour fonctionner, cela implique qu’ils soient soumis aux évaluations externes. En effet, selon l’article L.313-1 : « Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8. »
Ce renvoi n’a pas été actualisé lors de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009. Or, le deuxième alinéa porte sur les évaluations internes et non externes. Si l’instruction n° DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux rend applicable indifféremment l’évaluation interne et l’évaluation externe aux lieux de vie et d’accueil, aucune certitude n’existe quant à l’évaluation interne du fait d’une imprécision de l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit que les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 sans préciser pour les lieux de vie et d’accueil.
Cette ambigüité est d’autant plus vraie au regard de la réponse publiée au Journal Officiel le 6 janvier 2003, que le Ministre de la Santé apporte à la question n°732 de Monsieur le Député Dominique PAILLE, quant aux dispositions applicables aux lieux de vie et d’accueil. Le ministre précise qu’à la différence des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les lieux de vie et d’accueil ne sont pas assujettis au schéma d’organisation sociale.
Les lieux de vie et d’accueil se retrouvent dans une situation très particulière : lorsque la contrainte (élaboration du schéma) pèse sur la collectivité, il ne s’agit pas d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ; lorsqu’elle pèse sur la structure (évaluations, obligations), il s’agit d’établissements.
Une clarification du statut et des dispositions applicables aux lieux de vie et d’accueil serait la bienvenue.

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