
Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2026
Rappel des faits :
Une association gestionnaire d’une maison d’enfants à caractère social (MECS) et d’un service de placement familial spécialisé (SPFS) demande la réformation de son tarif 2023.
En effet, elle considère que l’augmentation du coût de l’énergie et les revalorisations salariales n’ont pas suffisamment été prises en compte dans la fixation du tarif.
Apport juridique :
Le juge tarifaire considère tout d’abord, concernant l’augmentation du coût de l’énergie de la MECS, que l’association ne démontre pas en quoi les dépenses d’électricité, de gaz et de carburant ont augmenté. Il estime donc que le taux de 4,5 % retenu par le Département suffisait à couvrir la hausse des coûts liée à l’inflation.
Concernant les dépenses de personnel de la MECS, le juge rappelle les dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles selon lesquelles les conventions et accords agréés s’imposent aux autorités tarifaires dans la fixation du tarif.
Il estime, en l’espèce, que l’association n’a pas démontré que le Département n’aurait pas entièrement couvert les coûts des “Mesures Castex” de revalorisation salariale.
En outre, s’agissant de l’augmentation de la valeur du point, le juge rappelle que la décision unilatérale de l’association du 2 décembre 2022, agréée par arrêté ministériel, prévoyait un effet de la mesure au 1er juillet 2022. Ainsi, le Département ne pouvait pas refuser d’appliquer rétroactivement cette décision unilatérale.
Le juge tarifaire rejette les demandes de l’association au titre du compte administratif 2021. En effet, l’association demandait à ce que le déficit de l’exercice 2021 soit ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice 2023, puisque la réserve de compensation des déficits était négative. Le Département contredit l’association en expliquant que la réserve de compensation était suffisante pour couvrir ce déficit, ce qui a été retenu par le juge.
Concernant le tarif journalier du service de placement familial spécialisé, l’association demande la réintégration dans les dépenses de personnel des “Mesures Castex” de revalorisation salariale, ainsi que la revalorisation salariale des assistants familiaux. Le juge estime que le Département n’a pas intégralement compensé le coût de ces revalorisations salariales et réintègre donc dans le tarif ces dépenses.
Conclusion :
Le juge du tarif applique strictement les textes et la jurisprudence constante des tribunaux tarifaires. Un point de ce raisonnement paraît cependant critiquable : l’affectation d’un déficit à une réserve de compensation d’ores et déjà déficitaire. En effet, en vertu des textes règlementaires, le déficit qui ne peut être couvert par le compte de réserve de compensation doit être affecté en augmentation des charges d’exploitation (article R. 314-51, III du Code de l’action sociale et des familles). A notre sens, si le compte de réserve de compensation était effectivement négatif comme l’avance l’association, ce déficit aurait dû être repris dans le tarif de l’exercice 2023.



