Congés payés sur congé maternité : une protection prolongée

Juin 5, 2014Droit social

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Le Code du travail prévoit en son article L.1225-4 que la période comprenant le congé de maternité et les quatre semaines suivant celui-ci constituent une phase de protection pour la salariée, dont le contrat ne pourra être rompu, excepté le cas de la faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

C’est la question du point de départ de ce délai de quatre semaines qui a fait l’objet de la réflexion de la Haute Juridiction dans un arrêt récent du 30 avril 2014 (Cass. Soc., pourvoi n° 13-12.321).
La Cour de Cassation avait, en l’espèce, à connaître d’un cas dans lequel une salariée a pris ses congés payés à la suite de son congé de maternité. Une procédure de licenciement pour motif personnel a été initiée à l’issue du congé de maternité, et la rupture du contrat prononcée après l’intervalle des quatre semaines suivant ce congé.
Or, la salariée a bénéficié de la prise de congés payés à l’issue de ce congé maternité. Le licenciement a été prononcé dans la phase des quatre semaines suivant les congés payés.

La question se posait alors de savoir si le délai de protection de quatre semaines débute à la date à laquelle prend fin le congé de maternité, ou à l’issue des congés payés pris par la salariée.
C’est cette seconde solution qu’a suivi la Cour de cassation, estimant que dans le cas de la prise de congés payés consécutivement au congé de maternité, la période de protection est suspendue et le point de départ de ce délai de quatre semaines est reporté à la reprise du poste, suite aux congés payés.

La Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur des faits tels que ceux-ci. Néanmoins, elle ne pose ce principe que pour les congés payés et ne l’étend pas à l’ensemble des absences régulières ou des périodes de suspension du contrat de travail. La Haute Juridiction ne tranche ainsi pas la question pour ces autres absences. La portée de cet arrêt reste ainsi en suspens, pour déterminer notamment si la règle s’applique également pour le congé parental.

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