Nouvelles dispositions relatives aux stagiaires (notamment une hausse de la gratification)

Fév 25, 2015Droit social

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Le législateur avait commencé, avec notamment la loi du 28 juillet 2011, à encadrer les stages en entreprise. Il a complété cette législation par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, dont un premier décret d’application a été publié le 30 novembre 2014. Ce décret, applicable dès le 1er décembre 2014, prévoit les dispositions suivantes :

 

1.   Une hausse immédiate de la gratification

Le montant horaire de la gratification due au stagiaire est revalorisé : en l’absence de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, il est désormais fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale (contre 12% jusqu’à présent). Le montant minimal de la gratification est donc désormais de 479,65 € mensuels (pour 151,67 heures mensuelles), contre 436,05 € auparavant. Ce montant pourrait être à nouveau revalorisé à compter du 1er janvier 2015 en raison de la revalorisation du plafond de la sécurité sociale pour 2015. De plus, à compter du 1er septembre 2015, ce taux passera à 15% plafond horaire de la sécurité sociale.

La franchise de cotisations et de contributions sociales est toujours applicable pour toute gratification ne dépassant pas le montant minimal fixé par le décret.

Selon le nouvel article D. 124-8 du Code de l’éducation, la gratification de stage est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, à compter du premier jour de stage, sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer le stage et des éventuels avantages offerts (restauration, hébergement et transport). Elle est versée mensuellement.

 

2. Le calcul de la durée “effective” du stage

La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement (C. éducation, art. L. 124-5). Néanmoins, pendant 2 ans à compter de la publication de la loi du 10 juillet 2014 (soit jusqu’au 10 juillet 2016), certaines formations peuvent déroger à cette durée maximale de 6 mois :
– formations préparant aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, de conseiller en économie sociale familiale, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
– formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’étudiant concluent un contrat pédagogique.

La durée du stage est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois (C. éducation, art. D. 124-6).

 

3. La désignation d’un enseignant référent

L’établissement d’enseignement désigne un enseignant référent qui sera responsable du suivi pédagogique du stage. Chaque enseignant référent ne peut suivre simultanément que 16 stagiaires.

 

4. Les nouvelles mentions pour la convention de stage

La convention de stage doit désormais être signée par l’enseignant référent et le tuteur, en plus de l’établissement d’enseignement, de l’entreprise d’accueil et du stagiaire. De plus, elle doit contenir de nombreuses mentions (dont notamment les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage).

 

5. Registre unique du personnel et attestation de stage

L’entreprise d’accueil doit inscrire dans une partie spécifique du registre du personnel les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement dans l’ordre d’arrivée, les dates de début et de fin de la période du stage, les nom et prénom du tuteur, ainsi que le lieu de présence du stagiaire (C. travail, art. D. 1221-23-1). De plus, une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire devra lui être délivrée.

 

Par ces nouvelles dispositions, le législateur entend poursuivre son encadrement des stages en entreprises. Il est à noter qu’un autre décret devra être publié afin de préciser le quota maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément et le nombre de stagiaires pouvant être suivis par un même tuteur.

Ref : Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

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