L’avis de réception de transmission de la DPAE à l’organisme gestionnaire portant mention de la date d’effet du CDD est-il en mesure de se substituer à la remise du CDD dans le délai imparti ?

Juil 21, 2016Droit social

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M. X a été engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie par la société YRIA en vertu d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010.

Il a demandé la requalification de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes.

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche, et sa transmission tardive équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient que le contrat de travail à durée déterminée du salarié, daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010, ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l’article L .1242-13 du Code du travail, mais que l’attestation de la MSA Ain-et-Rhône accusant réception de la déclaration préalable d’embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures.

En statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée avait été transmis au salarié par l’employeur dans le délai de deux jours suivant l’embauche, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel.

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