L'aménagement du temps de travail par décision unilatérale ne constitue pas une modification du contrat

Oct 13, 2016Droit social

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La mise en place d’une répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines par décision unilatérale de l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.

L’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport de PARIS a fait assigner la société Aerobag devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX afin, notamment, de faire interdire à l’employeur, sous astreinte, de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l’absence d’accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés.

Pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt de la Cour d’Appel retient que l’organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu’à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.

La Cour de Cassation rejette l’argumentation de la Cour d’Appel.

En effet, en l’absence d’accord collectif, l’employeur peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines.

La mise en place d’une telle répartition des horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié.

Cour de Cassation, Civile, Chambre Sociale, 11 mai 2016, N°15-10.025

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