L’obligation de reclassement du salarié inapte à tout poste dans l’entreprise

Jan 3, 2017Droit social

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Par deux arrêts du 5 octobre 2016, la Cour de cassation rappelle que quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, l’employeur reste tenu de procéder à une recherche effective de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe auquel il appartient.
Si cette obligation de reclassement n’est pas respectée, le salarié peut demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui permettant d’obtenir le versement d’indemnités dues à ce titre.
 
1. Dans la première espèce (n°15-18.205), Mme X avait été engagé en qualité de secrétaire comptable au sein d’une Fédération d’associations.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail au cours de deux examens médicaux.
La salariée conteste son licenciement au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Celle-ci avait été débouté de ses prétentions devant la Cour d’appel, jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le juge avait retenu d’une part, que le médecin avait clairement indiqué que l’état de santé de la salariée ne permettait pas de proposer un reclassement dans l’entreprise et, d’autre part, qu’aucune observation n’a été formulée pour adapter le poste de la salariée.
La Cour de cassation censure cette décision : afin de constater le respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur le juge doit rechercher si celui-ci a procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l’entreprise, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
 
2. Dans la seconde espèce (n°15-16429), M. X a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Y, et a été déclaré par le médecin du travail inapte à tous les postes de l’entreprise avec mention danger immédiat.
Le salarié conteste son licenciement au motif que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de débouter le salarié de ses prétentions.
D’une part, elle rappelle que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient.
D’autre part, elle constate que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
L’employeur avait donc satisfait à son obligation de reclassement en sollicitant le médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise, ce dernier lui ayant indiqué dans deux courriers successifs que c’était le fait de travailler dans l’entreprise qui posait problème et qu’aucune proposition de reclassement n’était envisageable au sein de celle-ci.
L’employeur a pu donc en déduire, après avoir mis en œuvre une recherche effective de reclassement en collaboration avec le médecin du travail, l’impossibilité de reclasser le salarié dans l’entreprise.
 
Avec la loi travail d’août 2016, il est probable que la question du reclassement de salarié déclaré inapte à tout poste de l’entreprise ne sera plus sanctionné pour défaut de mise en œuvre de l’obligation de reclassement.

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