Le juge peut refuser l’octroi de la rémunération d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs s'il n'a pas exercé sa mission.

Mar 20, 2017Droit social

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« Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de fixation de ses émoluments, alors, selon le moyen, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté ; qu’aucun texte n’autorise le juge à en diminuer le montant ; qu’en l’espèce, en retenant que Mme X… ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l’exercice de sa mission de mandataire à la personne d’Hélène Y… durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d’avoir pu justifier des diligences qu’elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l’article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Mais attendu que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération » (Cour de Cassation, 1ère civile, 11 janvier 2017, n°15-27.784).

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