Les conditions de délivrance de l’agrément « accueillant familial » fixées par décret

Sep 19, 2017Droit des associations et des ESMS

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En vertu de l’article L441-1 du Casf, l’accueillant familial est celui qui accueille « habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1 » du Code de l’action sociale et des familles (ci-après Casf) – autrement dit qui ne sont pas accueillies en établissement.

L’accueillant familial peut être une personne seule ou un couple et doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément délivré par le président du conseil départemental de son département de résidence (article L441-1 du Casf).

Les conditions de délivrance de cet agrément ont été précisées dans un décret du 19 décembre 2016 (n° 2016-1785).

Ce dernier a ainsi modifié l’article R441-1 du Casf lequel précise que pour obtenir ledit agrément l’accueillant familial doit :

« 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2° S’engager à ce que l’accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d’absence ;

3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes fixées par l’article R. 831-13 et par le premier alinéa de l’article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap des personnes accueillies ;

4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ;

5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place ».

La demande d’agrément s’effectue au moyen d’un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

La demande d’agrément doit préciser en particulier :

« 1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;

2° Les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel » (R441-2 du Casf).

La demande est adressée au Président du Conseil départemental du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé (R441-1 du Casf).

Le Conseil départemental dispose d’un délai de quinze jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes (R441-1 du Casf).

L’instruction de la demande d’agrément d’accueillant familial comprend plusieurs phases :

« 1° L’examen de la demande mentionnée à l’article R. 441-2 ;

2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;

3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;

4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article  L. 133-6 du présent code » (R441-3-1 du Casf).

Le Président du Conseil départemental apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur en fonction des caractéristiques et du niveau d’autonomie des personnes que le demandeur souhaite accueillir, des modalités d’accueil proposées et de la formation suivie par le demandeur (R441-3-2 du Casf).

La décision du Président du Conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis.

Tout refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être motivé, de même que toute décision d’agrément ne correspondant pas à la demande, notamment en termes de nombre, de catégories de personnes susceptibles d’être accueillies ou de temporalités de l’accueil (R441-4 du Casf).

L’agrément est délivré pour 5 ans (R441-5 du Casf).

Un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d’agrément (R441-6 du Casf).

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