La lettre de licenciement : Une possibilité de précision laissée au choix de l’employeur

Juin 18, 2018Droit social

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Selon l’article L 1235-2 du Code du travail, « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement […] peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié […]. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ».
Si la lettre de licenciement fixe toujours « les limites du litige », celle-ci bénéficie depuis le 1er Janvier 2018, de la possibilité d’être complétée de deux manières.

  • A l’initiative de l’employeur, dans le délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

L’employeur pourra alors faire référence à des faits précis et circonstanciés.
Néanmoins, cette précision n’équivaut pas à un ajout de motifs.

  • A l’initiative du salarié, des motifs énoncés dans la lettre de licenciement dans le délai de quinze jours suivant sa notification.

L’employeur dispose alors d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions, s’il le souhaite. L’employeur n’est jamais tenu de répondre à la demande de précision émanant du salarié. S’il estime que la lettre est suffisamment motivée, il peut ne pas répondre aux sollicitations du salarié.
Cependant, dans cette hypothèse, l’employeur devra donc se montrer particulièrement diligent, faute de quoi la jurisprudence antérieure trouvera à s’appliquer, pouvant entraîner la sanction d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, en l’absence de demande de précision de la part du salarié, et si le juge Prud’homal retient une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, cette irrégularité ne prive dorénavant plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, cette seule irrégularité ouvre droit au salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire.

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