L’article 2 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 introduit dans le code de justice administrative un article R. 612-5-2 lequel dispose :
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
L’obligation de confirmation du maintien de la requête au fond intervient donc dans un cas précis : il faut avoir introduit un recours en excès de pouvoir et en parallèle un référé-suspension à l’encontre de la décision contestée.
Il faut ensuite que la requête en référé-suspension soit rejetée pour un motif bien précis à savoir l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 précise que cette obligation de confirmation de la requête au fond suite à l’échec d’un référé-suspension est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
INSPECTION & CONTROLE : renforcement de la législation par la LFSS 2023
La loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS 2023) a procédé à un renforcement significatif des prérogatives de contrôle exercées par la puissance publique sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux...