Pas d’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements privés d’assistance à but non lucratif

Déc 17, 2018Droit des associations et des ESMS

}

Temps de lecture : <1 minutes

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat, le 1er octobre 2018, d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie du 1° du paragraphe II de l’article 1408 du code général des impôts, qui dispose que sont exonérés de la taxe d’habitation « Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
A l’origine de cette QPC, une Fondation sollicitait la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et soutenait que les dispositions de l’article susmentionné sont contraires au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles réservent l’exonération de taxe d’habitation qu’elles instituent aux seuls établissements publics d’assistance, à l’exclusion des établissements privés non lucratifs assurant les mêmes missions.
Par décision n°2018-752 QPC en date du 7 décembre 2018, le Conseil Constitutionnel décide que les dispositions du 1° du paragraphe II de l’article 1408 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel retient notamment que :

  • Le champ d’application de la taxe d’habitation est défini par l’article 1407 du code général des impôts. Les dispositions contestées en exonèrent les locaux des établissements publics d’assistance. Elles instituent ainsi une différence de traitement avec ceux des établissements privés d’assistance à but non lucratif, qui ne bénéficient pas d’une telle exonération ;
  • Les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public ;
  • En instituant une exonération de taxe d’habitation au bénéfice des seuls établissements publics d’assistance, sans l’étendre aux établissements privés d’assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

Par conséquent, les établissements privés d’assistance à but non lucratif ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe d’habitation prévue en faveur des locaux des établissements publics d’assistance.

Ces articles pourraient vous intéresser