Les conditions et limites au transfert entre les budgets du CSE

Jan 7, 2019Droit social

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Alors que le Comité d’Entreprise était soumis à un principe de stricte séparation de ses budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, le CSE, créé par l’ordonnance « Macron » n°2017-1386 du 22 septembre 2017, peut désormais mettre en œuvre un transfert des budgets dans certaines conditions et limites.
Un nouveau décret attendu du 26 octobre 2018 a permis de fixer les conditions et les limites au transfert d’une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
A cette occasion, nous vous récapitulons les conditions et les limites au transfert entre les budgets du CSE.

1. Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement 

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat (article L 2312-84 du Code du travail).
Le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 a fixé les conditions et limites de ce transfert.
En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 (livre et état de synthèse simplifié) et, d’autre part, dans le rapport annuel présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CSE mentionné à l’article L. 2315-69 (C. trav. art. R 2312-51, al. 1).

2. Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles

L’article L 2315-61 énonçait uniquement que le CSE pouvait décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat qui devait intervenir.
Le pourcentage de l’excédent annuel du budget de fonctionnement que le CSE peut transférer à celui des activités sociales et culturelles vient d’être fixé par un décret 2018-920 du 26 octobre 2018.
L’article 4, 1° du décret 2018-920 énonce que l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L 2315-61, dans la limite de 10% de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents simplifiés prévus à l’article L 2315-65 du Code du travail (livre et état de synthèse simplifié), ainsi que dans le rapport annuel présentant des informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du CSE (Décret 2018-920 art. 4, 1° ; C. trav. article R 2315-31-1 nouveau).Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret 2018-920 au Journal officiel, soit le 29 octobre 2018.

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