Rupture conventionnelle et harcèlement moral

Mar 4, 2019Droit social

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La reconnaissance d’une situation de harcèlement moral permet-elle la remise en cause d’une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ?
La Cour de cassation vient de répondre par la négative dans un arrêt du 23 janvier 2019 (pourvoi n° 17-21.550).
La loi du 25 juin 2008 n° 2008-596 a créé la rupture conventionnelle, qui est un mode de rupture du contrat de travail animé par une rencontre des libres volontés du salarié et de l’employeur de mettre fin audit contrat.
Ce mode de rupture implique une liberté de consentement des parties signataires.
Aussi, la rupture est nulle si le consentement de l’une des parties a été viciée (par dol, violence ou erreur).
La Cour de cassation a ainsi indiqué que l’existence d’un conflit entre les parties concomitant à la rupture n’affectait pas la validité de celle-ci (en ce sens, notamment Cass. Sociale 15.01.2014, pourvoi n° 12-23.942).
La Haute juridiction a également pu estimer, dans un arrêt en date du 30 janvier 2013 (pourvoi n° 11-22.332) qu’une cour d’appel avait « souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. »
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 janvier 2019, vient de nuancer cette jurisprudence en précisant qu’en « l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail (…). »
Comment expliquer ces deux décisions opposées avec des faits qui semble identiques : deux salariées ayant rompu leurs contrats par rupture conventionnelle et deux salariées ayant souffert de harcèlement moral.
La raison de cette divergence répond pourtant à une logique incontestable. Les salariées n’invoquent pas le même fondement dès lors que :

  • Dans la première espèce, la salariée demanderesse a invoqué, au soutien de sa demande de nullité, un vice du consentement caractérisé par l’exercice d’une violence morale dont le harcèlement moral a été la concrétisation ;
  • Dans la seconde espèce, la salariée s’est contentée de solliciter la nullité de la rupture sur la seule existence de faits de harcèlement moral, qui ne caractérisent donc pas en soi un vice du consentement (par dol, violence ou erreur).

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