Obligation de sécurité : la responsabilité d’une association du fait de ses bénévoles

Avr 29, 2019Droit des associations et des ESMS, Droit social

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L’article L 4121-1 du Code du travail fonde l’obligation de sécurité de l’employeur : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En lien avec cet article, un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 est venu préciser les contours de l’obligation de sécurité pour les actes commis par des bénévoles à l’encontre d’un salarié.
Dans cette affaire, à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association, une salariée accompagnée de son tuteur chargé de veiller à son intégration, également salarié de l’association, a subi de la part de bénévoles des insultes sexistes et des jets de détritus de la part de ces derniers.
La salariée a sollicité des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier devant le Conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel de renvoi a rejeté sa demande de dommages-intérêts au motif que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à raison de faits fautifs commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparait lié par aucun lien de préposition. De plus, rien ne permet d’affirmer que les bénévoles se trouvaient sous la subordination hiérarchique de l’association.
Elle relève également l’employeur n’était pas resté inactif face à cette situation puisqu’il avait demandé une enquête interne et appelé toutes ses équipes à traiter la salariée victime avec le plus de précautions possible.
La Cour de cassation annule la décision de la Cour d’appel en toutes ses dispositions, en relevant que la Cour d’appel avait statué par des motifs impropres à caractériser l’absence d’autorité de fait ou de droit exercée sur la salariée par les bénévoles alors qu’elle avait constaté que les agissements avaient eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur, dans les cuisines du restaurant de l’association, en présence d’un tuteur salarié de l’entreprise devant veiller à l’intégration de la salariée titulaire d’un contrat de travail s’accompagnant d’un contrat d’aide à l’emploi, sans que celui-ci réagisse.
La Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1132-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail ;
Dans cet arrêt, la Cour de cassation pose le principe que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, et doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
En conséquence, pour s’exonérer de sa responsabilité du fait des actes commis par des bénévoles à l’encontre d’un salarié, l’employeur doit prouver l’absence d’autorité, de fait ou de droit, des bénévoles à l’encontre du salarié victime.
Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-28.905

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