Le délai raisonnable d’un an pour exercer un recours à l’encontre décision administrative individuelle, qui n’indique pas, ou de manière incomplète, les voies et délais de recours ne s’applique pas en matière de contentieux indemnitaires.
Telle est la position du Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 n°413097, Centre Hospitalier de Vichy contre Mme B. A., dont le considérant de principe est ainsi rédigé : « Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique ».
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat cantonne l’application du désormais célèbre arrêt d’assemblée du 13 juillet 2016 (Conseil d’Etat, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763) aux requêtes tendant uniquement à obtenir l’annulation ou la réformation d’une décision administrative.
En conséquence, lorsque l’administré forme une demande indemnitaire préalable, la réponse formulée par l’administration doit comporter explicitement la mention des voies et délais de recours pour faire courir le délai de recours contentieux de 2 mois.
Si cette réponse administrative n’indique pas, ou de manière incomplète, les voies et délais de recours, l’administré ne peut se voir opposer la forclusion.
En l’absence de dispositions légales spécifiques, l’administré pourra introduire sa requête dans le délai de la prescription quadriennale, fixé par la loi du 31 décembre 1968.
INSPECTION & CONTROLE : renforcement de la législation par la LFSS 2023
La loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (LFSS 2023) a procédé à un renforcement significatif des prérogatives de contrôle exercées par la puissance publique sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux...