ESSMS et LVA : précisions sur des modalités de contrôle et de cessation d’activité

Fév 4, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Paru le 19 décembre 2019, le décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 vient renforcer les règles applicables en matière de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil. Ce décret a pour ambition d’assurer une meilleure protection du public.
Plusieurs points sont abordés par le décret.

  • Le contrôle des locaux, installations, lieux et moyen de transport à usage d’habitation :

Le décret exclut toute obligation d’informer préalablement l’occupant de l’exercice d’un contrôle. Ce contrôle peut être inopiné.
L’accord écrit du gestionnaire est obligatoire.
Il est recueilli par écrit, par un agent habilité et assermenté via un formulaire dont le modèle sera défini par arrêté. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
En cas de refus d’accord écrit, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite du lieu, local, installation ou moyen de transport à usage d’habitation.

  • Un pouvoir d’ordonner des missions d’enquête financières et budgétaires, qui diffère des « inspections-contrôles » :

Pour les établissements relevant de la compétence de l’ARS et de l’Etat, l’intervention d’une enquête peut désormais être décidée en cas de difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire.
Le champ d’intervention du contrôle est donc mieux défini et le directeur de l’ARS peut fixer la composition de la mission d’enquête budgétaire et financière.
Le texte prévoit que la mission d’enquête (non plus les inspecteurs intervenants ou assermentés) peut recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu’elle estime utile de solliciter.
Il est par ailleurs prévu une communication obligatoire du rapport d’enquête au gestionnaire de l’établissement et un droit de faire des observations.
Le pouvoir du préfet de soumettre les établissements ou services à une mission de contrôle est élargi au cas où l’établissement connaîtrait des difficultés financières et budgétaires. La mission désignée par le préfet dispose des mêmes pouvoirs que ceux précédemment exposés.
Au terme du contrôle, c’est le préfet et non plus la mission qui propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
Il peut également solliciter un contrôle au titre de l’article L.313-13 du CASF auprès des autorités compétentes.

  • Sur l’administration provisoire :

Le décret procède à une nouvelle numérotation des dispositions.
Anciennement prévues aux articles R 331-6 et suivants, ce sont désormais les articles R 313-26 qui fixent les modalités de désignation et d’action de l’administrateur provisoire.

  • Sur la cessation d’activité :

Le décret prend acte des récentes évolutions jurisprudentielles et précise les conséquences financières de la fin d’activité.
En cas de fermeture ou de cessation d’activité, doivent être reversées aux autorités de tarification le solde de la réserve de compensation et les crédits d’exploitation.
L’option de dévolution de l’actif net immobilisé en cas de fermeture définitive de l’établissement ou du service appartient au seul gestionnaire. Le Préfet ne peut pas substituer au gestionnaire en cas de silence gardé par ce dernier.
Le Cabinet ACCENS Avocats peut vous accompagner lors d’un contrôle ou d’une cessation d’activité.

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